La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2004 | FRANCE | N°03-60448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris, 24 octobre 2003), l'assemblée générale de la société mutualiste "Les médaillés militaires" composée, selon ses statuts, des délégués des sections, a procédé le 4 juin 2003 au renouvellement par moitié des membres du conseil d'administration, dont l'élection a eu lieu par correspondance ; que M. X..., membre de la mutuelle, a saisi le tribunal d'inst

ance d'une demande d'annulation de ces élections :

Attendu qu'il est fait grief au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris, 24 octobre 2003), l'assemblée générale de la société mutualiste "Les médaillés militaires" composée, selon ses statuts, des délégués des sections, a procédé le 4 juin 2003 au renouvellement par moitié des membres du conseil d'administration, dont l'élection a eu lieu par correspondance ; que M. X..., membre de la mutuelle, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'interdiction faite aux délégués des sections des mutuelles de voter par correspondance trouve sa justification dans leur vocation à représenter les membres des sections à l'occasion des débats de l'assemblée générale de la mutuelle et ne peut en conséquence concerner que le vote des délibérations et non celui des élections ; que le vote relatif à l'élection des membres du conseil d'administration ne peut en effet être précédé d'un débat lors de la réunion de l'assemblée générale ; que l'interdiction du vote par procuration ne peut dès lors s'appliquer à cette élection qu'en décidant le contraire le juge d'instance a méconnu la portée de l'article L. 114-13 du Code de la mutualité ; et qu'aux termes de l'article L. 114-4 5 du Code de la mutualité les statuts doivent seulement prévoir le mode d'élection des membres du conseil d'administration ; que le recours au vote par correspondance relève non de la détermination du mode d'élection, mais de l'organisation matérielle des élections ; qu'il n'a donc pas à être expressément prévu par les statuts d'une mutuelle, qu'en décidant le contraire, le tribunal a méconnu la disposition précitée ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 144-9 et L. 144-6 du Code de la mutualité, tel, que modifiés par l'ordonnance n° 20001-350 du 19 avril 2001, que l'assemblée générale de la mutuelle composée de membres participants et de membres honoraires, peut être constituée, lorsque les statuts le prévoient, des délégués élus par les sections locales et qu'elle procède à l'élection des membres du conseil d'administration ; que selon l'article L. 114-13 tout membre de l'assemblée générale autre que les délégués peut voter par procuration ou par correspondance selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat ; et qu'enfin ces modalités sont applicables, selon l'article R. 114-1 nouveau du Code de la mutualité, lorsque les statuts de la mutuelle dont l'assemblée générale de la mutuelle est composée de membres participants et de membres honoraires, prévoit le vote par correspondance ;

Et attendu que le tribunal qui a constaté que l'assemblée générale tenue le 4 juin 2003, postérieurement au délai de mise en conformité des statuts aux dispositions du nouveau Code de la mutualité était composée des délégués des sections, en a exactement déduit que l'élection par correspondance de la moitié des membres du conseil d'administration était contraire à ces dispositions et devait être annulée ;

que le moyen qui est inopérant dans sa deuxième branche, n'est pas fondé dans sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutualiste Les Médaillés Militaires à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60448
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), 24 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-60448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award