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13/10/2004 | FRANCE | N°03-60344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le tribunal d'instance de Versailles a été saisi sur renvoi, après cassation d'un premier jugement prononcé par un arrêt du 12 mars 2003 n° 782 D, d'une requête en annulation du premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement d'Andrésy de l'entreprise Le Foll qui s'était déroulé le 28 septembre 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Versailles, 17 juin 2003), d'av

oir déclarer régulier ce scrutin alors qu'il résulte des constatations de la décision att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le tribunal d'instance de Versailles a été saisi sur renvoi, après cassation d'un premier jugement prononcé par un arrêt du 12 mars 2003 n° 782 D, d'une requête en annulation du premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement d'Andrésy de l'entreprise Le Foll qui s'était déroulé le 28 septembre 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Versailles, 17 juin 2003), d'avoir déclarer régulier ce scrutin alors qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que les salariés en cause, ne figurant pas à l'effectif de l'établissement, avaient été temporairement rattachés pour exercer leur mission au site d'Andrésy, que dès lors il appartenait au tribunal de rechercher si les salariés dont il s'agissait n'étaient pas placés, en ce qui concerne l'exécution de leur mission, sous la direction de fait de l'établissement d' Andrésy ; que faute de l'avoir fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-2, L. 423-2 et L. 423-7 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal qui a constaté que selon leur contrat de travail et en raison de leur fonction de chauffeur de bétonnières, ces salariés pouvaient être appelés à effectuer des déplacements ou être affectés sur les divers chantiers de l'entreprise et étaient rattachés à son établissement principal pour l'exécution de leur contrat où ils avaient possibilité de voter, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait encore grief au jugement d'avoir déclaré le syndicat autonome des entreprises Le Foll représentatif dans l'établissement d'Andrésy, alors qu'au delà de l'influence d'un syndicat, dont la représentativité est contestée, il appartient au tribunal de constater son indépendance ; que de ce chef, en affirmant cette indépendance au regard d'une seule cotisation versée de 5 euros, sans autre énonciation, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance du syndicat et caractérise son influence au regard des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité ;

D'où il suit que le tribunal qui a constaté l'indépendance du syndicat, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen de cassation qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Le Foll ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60344
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), 17 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-60344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60344
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