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13/10/2004 | FRANCE | N°03-60332

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné au partie conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., secrétaire du syndicat CGT de la caisse du Crédit agricole de Provence Alpes Côte d'Azur a formé un pourvoi à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Draguignan (30 mai 2003) qui a rejeté sa requête tendant à l'organisation des élections des délégués du personnel ;

Mais attendu que la

décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la division de l'entrepri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné au partie conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., secrétaire du syndicat CGT de la caisse du Crédit agricole de Provence Alpes Côte d'Azur a formé un pourvoi à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Draguignan (30 mai 2003) qui a rejeté sa requête tendant à l'organisation des élections des délégués du personnel ;

Mais attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la division de l'entreprise en établissements distincts pour les élections de délégués du personnel n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60332
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Draguignan (contentieux des élections professionnelles), 30 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-60332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60332
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