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13/10/2004 | FRANCE | N°03-60321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Nextiraone France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13ème arrondissement, 20 juin 2003) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central qui lui a été notifiée par le syndicat Sud Telecom le 1er avril 2003, alors selon le moyen :

1 / que la contestation d'un délégué syndical n'a aucun caractère suspensif, de sorte que l'emp

loyeur est tenu, sous peine de commettre un délit d'entrave, de le convoquer aux négociati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Nextiraone France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13ème arrondissement, 20 juin 2003) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central qui lui a été notifiée par le syndicat Sud Telecom le 1er avril 2003, alors selon le moyen :

1 / que la contestation d'un délégué syndical n'a aucun caractère suspensif, de sorte que l'employeur est tenu, sous peine de commettre un délit d'entrave, de le convoquer aux négociations précédant la signature d'un accord dès lors que sa désignation a été régulièrement portée à sa connaissance ; qu'en considérant que la participation de M. X... désigné le 1er avril 2003, à l'accord signé le 15 avril suivant démontrait l'influence du syndicat dans l'entreprise, le tribunal s'est déterminé par un motif inopérant et a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;

2 / qu'en se fondant sur la distribution de tracts, sans rechercher, comme il y était invité, si ceux-ci, dont certains très anciens, ne se bornaient pas à reprendre une discussion concernant la politique générale de l'entreprise et si le syndicat ne succombait pas dans la charge de démontrer son activité au sein des régions Sud Ouest et Ile-de-France, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance du syndicat et caractérise son influence au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement sa représentativité ;

Et attendu que le tribunal, qui a constaté l'indépendance du syndicat Sud et a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, fait ressortir son influence au niveau de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nextiraone France à payer à M. X... et au syndicat Sud Télécom la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60321
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 13 (contentieux des élections professionnelles), 20 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-60321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60321
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