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13/10/2004 | FRANCE | N°03-60236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue de l'organisation des élections des délégués du personnel et membres du comité d'établissement devant se dérouler le 12 février 2003 au sein de l'établissement de Nîmes de la société Onyx Languedoc Roussillon, un protocole d'accord a été signé le 21 janvier 2003 entre la direction de la société et les organisations syndicales représentatives ; que le syndicat Sud Collecte Propreté Urbaine a informé la société par courrier

reçu le 20 janvier 2003 de la constitution d'une section syndicale, et de la désig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue de l'organisation des élections des délégués du personnel et membres du comité d'établissement devant se dérouler le 12 février 2003 au sein de l'établissement de Nîmes de la société Onyx Languedoc Roussillon, un protocole d'accord a été signé le 21 janvier 2003 entre la direction de la société et les organisations syndicales représentatives ; que le syndicat Sud Collecte Propreté Urbaine a informé la société par courrier reçu le 20 janvier 2003 de la constitution d'une section syndicale, et de la désignation d'un délégué syndical, et déposé le 31 janvier 2003 une liste de candidats que l'employeur a refusé de prendre en compte ;

Attendu que la société Onyx Languedoc Roussillon fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 15 avril 2003) d'avoir annulé les élections s'étant déroulées le 12 février 2003, alors, selon le moyen :

1 / que la décision attaquée qui se fonde sur le fait que le syndicat Sud n'aurait pas été informé du déroulement des opérations électorales et que ses listes de candidats n'ont pas été prises en compte pour le premier tour du scrutin sera, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, annulée par voie de conséquence de la cassation qui interviendra sur le pourvoi n° U 03.60-128 déférant à la censure de la Cour de Cassation le précédent jugement du 11 février 2003 ayant admis la représentativité du syndicat Sud ;

2 / qu'il incombe à chaque organisation syndicale désireuse de participer à un scrutin d'accomplir les diligences pour faire reconnaître sa représentativité en temps utile et que, à défaut, l'employeur responsable de l'organisation des élections ne saurait accueillir, au risque de fausser le scrutin, des candidatures présentées par une organisation syndicale qui n'a pas encore fait la preuve de sa représentativité, onze jours seulement avant la date de l'élection, et que viole par conséquent l'article L. 433-10 du Code du travail le tribunal qui en décide autrement ;

Mais attendu, d'abord, que la cassation partielle prononcée par arrêt du 18 février 2004 n'atteignant pas les dispositions du jugement du 11 février 2003 relatives à la représentativité du syndicat Sud Collecte Propreté Urbaine, la première branche du moyen est privée de fondement ;

Et attendu, ensuite, que le tribunal a exactement décidé que le syndicat Sud Propreté Urbaine ne pouvait être écarté du processus électoral dès lors qu'il n'avait pas encore été statué sur sa représentativité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'en disant que les dépens seraient supportés par la société Onyx Languedoc Roussillon alors qu'en la matière il est statué sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau jugé sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 15 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60236
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nîmes (contentieux des élections professionnelles), 15 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-60236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60236
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