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13/10/2004 | FRANCE | N°03-60235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par courrier reçu par la société Onyx le 12 mars 2003, le syndicat Sud collecte propreté urbaine a désigné M. X... en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y..., indisponible à la suite d'un accident du travail ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société Onyx Languedoc Roussillon fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir annuler la désignation de M. X..., a

lors, selon le premier moyen :

1 ) qu'en vertu des articles L. 412-11, L. 412-16, D. 412-1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par courrier reçu par la société Onyx le 12 mars 2003, le syndicat Sud collecte propreté urbaine a désigné M. X... en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y..., indisponible à la suite d'un accident du travail ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société Onyx Languedoc Roussillon fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir annuler la désignation de M. X..., alors, selon le premier moyen :

1 ) qu'en vertu des articles L. 412-11, L. 412-16, D. 412-1 du Code du travail, l'exercice de la faculté unilatérale de désignation d'un délégué syndical est soumise à des conditions de forme strictes en vertu desquelles la décision est opposable de plein droit à l'employeur et que ne satisfait pas aux conditions même de son existence légale la missive, qui comme le constate le jugement attaqué, comporte à la fois une erreur sur la date et une erreur sur le destinataire, de sorte qu'en considérant comme valable et opposable à l'employeur, dès le 12 mars 2003, la désignation litigieuse, sous couvert de la rectification intervenue postérieurement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

2 ) que la rectification nécessaire à la régularité de l'acte litigieux reçu le 12 mars 2003 ne pouvait avoir un effet rétroactif, de sorte que viole de plus fort les textes susvisés le juge d'instance qui fait produire effet à la rectification opérée le 19 mars 2003 dès le 12 mars, date de réception de l'acte irrégulier ;

3 ) que subsidiairement la loi n'autorisant pas la désignation de délégués syndicaux suppléants, la désignation d'un délégué syndical "en remplacement" implique qu'il soit concomitamment mis fin au mandat du délégué remplacé ; que dès lors, en validant la désignation de M. X..., laquelle ne mettait nullement fin au mandat du délégué syndical en place, M. Y..., le tribunal d'instance a consacré la coexistence de deux délégués syndicaux dans un établissement dont l'effectif ne le permettait pas et a ainsi violé les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;

et alors selon le second moyen :

1 ) qu'en tenant compte de la désignation irrégulière pour situer au 12 mars la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance du mandat de M. X... et en en déduisant qu'il n'en résultait aucune "situation conflictuelle constituée" à ce moment, sans tenir compte de la date à laquelle la rectification nécessaire avait été opérée (le 19 mars 2003), laquelle était nécessairement postérieure à l'entretien préalable (le 14 mars 2003), le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-16 ;

2 ) qu'au surplus viole les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail le juge d'instance qui, pour apprécier le caractère frauduleux de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical "remplaçant", se réfère, non pas à sa situation propre, mais, de façon totalement inopérante, à une prétendue divergence de vue opposant la direction à "certains employés" à qui il avait été demandé de changer de lieu de travail, "ce qui n'était pas assimilable à une situation conflictuelle avérée devant déboucher sur de sanctions disciplinaires" ;

Mais attendu d'abord que le tribunal a constaté que la société Onyx Languedoc Roussillon avait été effectivement informée de la désignation de M. X... le 12 mars 2003, date à laquelle elle avait reçu le courrier du syndicat Sud collecte propreté urbaine ;

Et attendu ensuite qu'une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, un délégué syndical ;

Que le tribunal, qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, constaté que M. X... était désigné au lieu et place de M. Y..., et estimé que cette désignation n'était pas frauduleuse, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu qu'en disant que les dépens seraient supportés par la société Onyx Languedoc Roussillon alors qu'en la matière il est statué sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau jugé sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 15 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60235
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nîmes (contentieux des élections professionnelles), 15 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-60235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60235
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