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13/10/2004 | FRANCE | N°03-60227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Saint-Jean-de-Maurienne, 3 avril 2003) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel, collège employés, qui se sont déroulées les 19 février et 5 mars 2003 au sein de l'établissement Champion de Saint Jean de Maurienne, alors, selon le moyen :

1 ) que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si el

les ont exercé une influence certaine sur le résultat des élections ; que le tribunal n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Saint-Jean-de-Maurienne, 3 avril 2003) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel, collège employés, qui se sont déroulées les 19 février et 5 mars 2003 au sein de l'établissement Champion de Saint Jean de Maurienne, alors, selon le moyen :

1 ) que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence certaine sur le résultat des élections ; que le tribunal ne pouvait, après avoir lui-même rappelé ce principe, se dispenser de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si, compte tenu du nombre des votants, du nombre de votes exprimés par correspondance et de l'important écart existant entre les suffrages recueillis par chacune des listes, l'irrégularité tenant à la prise en compte de trois votes par correspondance anonymes n'était pas restée sans influence sur les résultats du vote ; que le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail ;

2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir l'absence d'influence déterminante sur le résultat du scrutin de l'acceptation des trois votes litigieux, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en vertu des articles L. 67 et R. 67 du Code électoral et R. 433-2 du Code du travail, après clôture et dépouillement du scrutin, un procès-verbal est établi portant inscription de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations électorales, émanant notamment des candidats; que ces dispositions visent seulement à permettre d'établir l'existence d'éventuelles irrégularités affectant le déroulement des opérations électorales ; que, dès lors, le tribunal d'instance, ayant constaté que la prise en compte de trois votes par correspondance anonymes était reconnue en l'espèce par toutes les parties, ne pouvait annuler les élections en se fondant sur le seul fait qu'une candidate avait été empêchée de consigner au procès-verbal ses observations à ce propos, révélateur selon lui d'un dysfonctionnement dans la tenue des élections, sans préciser en quoi cette irrégularité, par hypothèse survenue postérieurement à la clôture du scrutin et au dépouillement des votes, avait pu être susceptible de fausser la sincérité du scrutin; qu'en se déterminant de la sorte, il n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, ensemble l'article L. 423-13 du Code du travail ;

4 ) que le juge des élections professionnelles ne peut procéder à l'annulation d'un scrutin qu'en relevant des irrégularités précises dans le déroulement de celui-ci, susceptibles d'avoir eu une influence sur son résultat, et non en se fondant sur une attitude générale prêtée à l'employeur à l'égard des institutions représentatives du personnel ; que le tribunal d'instance ne pouvait donc, en l'espèce, annuler les élections en prenant en compte de faits concernant les rapports extra-électoraux de l'employeur avec l'inspecteur du travail ou à de prétendues irrégularités relevées par ce dernier dans le fonctionnement du comité d'entreprise; qu'en annulant les élections pour de tels motifs, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-12 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que l'employeur s'était immiscé dans le déroulement des opérations électorales, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60227
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne (contentieux des élections professionnelles), 03 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-60227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60227
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