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13/10/2004 | FRANCE | N°03-44403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-44403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Ligne, 94360 Bry-sur-Marne,

23 / de M. Johan Jaillant, demeurant 13, Résidence du Buisson, 94500 Champigny-sur-Marne,

24 / de Mlle Danielle Jeandeau, demeurant 783, rue de Berneau, 94500 Champigny-sur-Marne,

25 / de Mme Fadila Kebli, demeurant 4, allée du Fort, 93160 Noisy-le-Grand,

26 / de M. Hamid Khennouche, demeurant 1, allée des Bégonias, 94700 Maisons-Alfort,

27 / de Mme Joëlle Marie Lechot, demeurant 34, rue de la Croix aux Biches, appartement

214, 94360 Bry-sur-Marne,

28 / de Mme Véronique Lion, demeurant 33, avenue Philippe Auguste, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Ligne, 94360 Bry-sur-Marne,

23 / de M. Johan Jaillant, demeurant 13, Résidence du Buisson, 94500 Champigny-sur-Marne,

24 / de Mlle Danielle Jeandeau, demeurant 783, rue de Berneau, 94500 Champigny-sur-Marne,

25 / de Mme Fadila Kebli, demeurant 4, allée du Fort, 93160 Noisy-le-Grand,

26 / de M. Hamid Khennouche, demeurant 1, allée des Bégonias, 94700 Maisons-Alfort,

27 / de Mme Joëlle Marie Lechot, demeurant 34, rue de la Croix aux Biches, appartement 214, 94360 Bry-sur-Marne,

28 / de Mme Véronique Lion, demeurant 33, avenue Philippe Auguste, 75011 Paris,

29 / de Mme Edith Maurice, demeurant 9, impasse de la Plaine, 93160 Noisy-le-Grand,

30 / de M. Jean-Jacques Melzer, demeurant 22, avenue du grand Cerg, 93220 Gagny,

31 / de Mlle Françoise Millotte, demeurant 2, place de la Comédie, 93160 Noisy-le-Grand,

32 / de Mme Catherine Mirat-Zenati, demeurant 170, avenue Gabriel Péri, 94170 Le Perreux-sur-Marne,

33 / de Mme Arlette Murray, demeurant 18, place Georges Pompidou, 93160 Noisy-le-Grand,

34 / de M. Michel Murray, demeurant 18, place Georges Pompidou, 93160 Noisy-le-Grand,

35 / de M. Pascal Nunes de Fonseca, demeurant 3, rue des Cerisiers, 77090 Collégien,

36 / de Mme Marie Picquenard, demeurant 13, avenue de la République, 94400 Vitry-sur-Seine,

37 / de M. Daniel Poyet, demeurant 43, rue du Marché, 93600 Aulnay-sous-Bois,

38 / de M. Philippe Rouyer, demeurant 8, Grande rue, 77560 Augers-en-Brie,

39 / de Mme Joëlle Rudin, demeurant 40, rue des Renaudes, 75017 Paris,

40 / de M. Cédric Sastre, demeurant 181, boulevard Pasteur bâtiment B, escalier 2, 94360 Bry-sur-Marne,

41 / de Mlle Evelyne Seguin, demeurant 53, avenue de Rigny bâtiment A1, 94360 Bry-sur-Marne,

42 / de M. Philippe Soyez, demeurant 20, rue de Berulle, 94160 Saint-Mandé,

43 / de Mme Brigitte Stary, demeurant 24 bis, allée des Rosiers, 94170 Le Perreux-sur-Marne,

44 / de M. Dominique Thomas, demeurant 7, Villa Condorcet, 93400 Saint-Ouen,

45 / de M. Erik Tiratay, demeurant 9, Résidence du Buisson, 94500 Champigny-sur-Marne,

46 / de M. Samir Tlidjane, demeurant 12, rue Capelet, 03200 Vichy,

47 / de Mlle Catherine Bujon, demeurant 9, Résidence du Buisson, 94500 Champigny-sur-Marne,

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail et 8 de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, le 12 mars 1999, a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; qu'aux termes de ce texte, la durée du travail est fixée à 35 heures au 1er janvier 2000 avec maintien du salaire, lequel a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures ; qu'au sein de la Fondation Léopold Bellan a été conclu le 29 novembre 2000 un accord d'établissement relatif à la réduction du temps de travail qui est entré en application le 1er janvier 2001 ; que, faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, M. X... et un certain nombre de salariés de la fondation ont saisi, les 19, 20 et 25 novembre 2002, la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement d'une provision au titre des heures supplémentaires effectuées entre la 36e et la 39e heure, majorées de la bonification alors applicable ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce que, par un arrêt du 4 juin 2002, la Cour de Cassation a considéré que les salariés visés par l'accord-cadre et continuant à travailler plus de 35 heures avaient droit au paiement des heures supplémentaires bonifiées et de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail, même en l'absence d'accord d'établissement ; que le législateur a entendu revenir sur cette jurisprudence pour les affaires engagées après le 18 septembre 2002 par une disposition rétroactive du 17 janvier 2003, à savoir l'article 8 de la loi 2003-47 ; que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminance du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; qu'il convient, pour respecter le droit des demandeurs à un procès équitable, en l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général, d'écarter l'application de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 aux instances en cause, celles-ci ayant toutes été introduites avant sa promulgation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur opposait à la demande des salariés les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, ce dont il résultait que l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 avril 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne les défendeurs aux dépens devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44403
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil (section départage), 22 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-44403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.44403
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