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06/10/2004 | FRANCE | N°03-85847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-85847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sainte-Croix Clodomir,

- Y... Silvère Claudine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE

-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2003, qui, pour fraude fiscale, les a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sainte-Croix Clodomir,

- Y... Silvère Claudine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2003, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende, la seconde à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et suivants, 1745 et suivants, 1750 du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur les déclarations de culpabilité du chef de fraude fiscale par omission de déclaration au titre des années 1998 et 1999 ainsi que sur les peines prononcées à l'encontre de Clodomir X... et Claudine Y..., épouse X... ;

"aux motifs que, par des motifs pertinents et explicites que la Cour adopte, les premiers juges ont, à bon droit, retenu les époux X... dans les liens de la prévention s'agissant des faits de fraude fiscale commis en 1998 et 1999 ; qu'en effet, il est établi par les éléments de la procédure et des débats, et au demeurant non contestés par les époux X..., que ceux-ci, mariés sous le régime de la communauté légale et exerçant l'un et l'autre la profession d'enseignant, Clodomir X... ayant par ailleurs exercé les fonctions de conseiller régional en 1993 et de maire de la commune de Sainte-Rose depuis 1995, ont omis de souscrire dans les délais légaux leurs déclarations de revenus des années 1998 et 1999, obligation à laquelle tout contribuable passible de l'impôt sur le revenu est tenu conformément à l'article 170 du Code général des impôts ; que cette abstention, malgré la réception de deux mises en demeure en date des 2 mai 2000 et 12 octobre 2000 les sommant de remplir les obligations dans un délai de trente jours, les a conduit à dissimuler leurs revenus imposables au titre des années 1998 et 1999 soit 92 807,91 euros et 103 186,64 euros, et a éludé ainsi le paiement de droit s'élevant pour les mêmes années à 24 471,42 euros et 29 775,27 euros ; qu'ainsi que l'a estimé, à juste titre, le tribunal, les époux X..., régulièrement mis en demeure, ne

peuvent se prévaloir de l'ignorance de leurs obligations déclaratives ni du fait que, depuis plusieurs années, leurs impôts étaient réglés par le biais d'avis à tiers détenteur, faisant suite à des taxations d'office, de nombreuses déclarations de revenus depuis 1985 (à l'exception de l'année 1996) ; qu'il s'en déduit que les époux X... se sont volontairement abstenus d'effectuer pour les années considérées une déclaration d'ensemble de leurs revenus personnels, se rendant ainsi coupables des faits qui leur sont reprochés ; que les peines d'emprisonnement assorties du sursis simple et d'amendes prononcées par le tribunal sont à la mesure de la gravité du comportement des deux prévenus ; que la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille constitue également une sanction justifiée à l'égard de Clodomir X... à raison même des fonctions électives exercées par celui-ci et qui auraient dû le conduire plus que tout autre à remplir ses obligations de contribuable ; que la sanction de l'affichage du jugement prononcée par le tribunal est prévu de plein droit par l'article 1741 du Code général des impôts ;

"alors, d'une part, que les demandeurs faisaient valoir l'absence de toute intention frauduleuse dans le fait de ne pas avoir procédé aux déclarations de revenus des années 1998 et 1999, les impôts dus faisant l'objet d'un prélèvement mensuel depuis de nombreuses années, les demandeurs ayant eu la croyance erronée que ces prélèvements opérés dans le cadre d'avis à tiers détenteur les exonéraient de toute déclaration ; qu'en retenant que les époux X... régulièrement mis en demeure ne peuvent se prévaloir de l'ignorance de leurs obligations déclaratives ni du fait que, depuis plusieurs années, leurs impôts étaient réglés par le biais d'avis à tiers détenteur faisant suite à des taxations d'office, de nombreuses relances et six contrôles sur pièces depuis 1988 en raison de l'absence de toute déclaration de revenus depuis 1985, qu'il s'en déduit que se sont volontairement abstenus d'effectuer pour les années considérées une déclaration d'ensemble de leurs revenus personnels, sans rechercher si la taxation d'office appliquée aux demandeurs depuis 1985 n'avait pas été de nature à les induire dans la croyance erronée qu'ils n'avaient pas à établir les déclarations pour les années litigieuses, les demandeurs n'ayant pas fait de déclarations depuis 1985, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'intention frauduleuse et violé les articles 1741 du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, d'autre part, qu'il ressort du procès-verbal d'audition de la demanderesse qu'elle avait contesté avoir reçu toute mise en demeure ; qu'en retenant que les époux X..., régulièrement mis en demeure, ne peuvent se prévaloir de l'ignorance de leurs obligations déclaratives étant constaté qu'une mise en demeure avait été adressée à la demanderesse, qui l'avait contestée, les juges du fond n'ont pas caractérisé la connaissance de l'obligation déclarative et, partant, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, de troisième part, qu'en ordonnant au frais du condamné l'affichage par extrait de la décision sur la porte principale de la mairie de Sainte-Rose et du conseil régional de la Guadeloupe pendant un mois cependant qu'il résulte des dispositions de l'article 1741 que l'affichage peut être effectué sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

"alors, de quatrième part, qu'en ordonnant aux frais du condamné l'affichage par extrait de la décision sur la porte principale de la mairie de Sainte-Rose et du conseil régional de la Guadeloupe pendant un mois cependant sans préciser à quel titre l'affichage était ordonné sur la porte principale du conseil régional de la Guadeloupe, ce cas n'étant pas prévu par la loi, la cour d'appel a violé l'article 1741 du Code général des impôts ;

"alors, enfin, qu'il résulte de l'article 1741 du Code général des impôts que l'amende infligée est d'un montant de 37 500 euros ; qu'en prononçant une amende de 40 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Sur le moyen de cassation, relevé d'office, après avis donné aux parties et pris de la violation de l'article 1741, alinéa 4, du Code général des impôts ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les deux premières branches du moyen, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admises ;

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche ;

Vu l'article 111-3 du Code pénal, ensemble l'article 1741 du Code général des impôts ;

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Sainte-Croix X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué confirme le jugement l'ayant condamné à 40 000 euros d'amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 1741 du Code général des impôts réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches et sur le moyen relevé d'office ;

Vu l'article 1741, alinéa 4, du Code général des impôts ;

Attendu que, selon ce texte, le juge répressif, après avoir déclaré les prévenus coupables de fraude fiscale, a l'obligation d'ordonner la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels des contribuables ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de fraude fiscale, les juges du second degré ont, confirmant la décision du tribunal, ordonné, aux frais du condamné, l'affichage par extraits de la décision sur la porte principale de la mairie du domicile des prévenus et du conseil général de la Guadeloupe pendant un mois ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui était interdit d'ordonner l'affichage de la décision dans des lieux autres que ceux prévus par le texte précité ainsi que d'en réduire la durée et qu'elle avait l'obligation d'ordonner la publication de sa décision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 9 septembre 2003, mais en ses seules dispositions ayant condamné Sainte-Croix X... à 40 000 euros d'amende, ayant prononcé sur les mesures d'affichage et ayant omis de statuer sur les mesures de publication de la décision, à l'égard de Sainte-Croix X... et de Silvère-Claudine X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85847
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 09 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-85847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85847
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