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06/10/2004 | FRANCE | N°03-85706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-85706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AUDIS,

- LA SOCIETE SODIBAG,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande inst

ance de MONTAUBAN, en date du 28 avril 2003, qui a autorisé l'administration de la Concurren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AUDIS,

- LA SOCIETE SODIBAG,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MONTAUBAN, en date du 28 avril 2003, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce et des articles 48 et 49 VI de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a constaté que Christian X..., directeur régional à Bordeaux et Albert Y..., directeur départemental du Tarn-et-Garonne, ont été autorisés à désigner les enquêteurs habilités par l'arrêté du 22 janvier 1993, complété par l'arrêté du 11 mars 1993 modifié, placé sous leur autorité pour effectuer les opérations de visite et de saisie autorisées, a désigné pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les lieux situés dans notre ressort et nous tenir informé de leur déroulement, les officiers de police judiciaire Rachid Z..., lieutenant, OPJ commissariat de Montauban, Yves A..., gardien de la paix, OPJ commissariat de Montauban, a indiqué que les entreprises Audis, sise RN 20, 445 route du Nord (82000) Montauban, et SODIBAG, sise 1230 rue de l'Abbaye (82000) Montauban peuvent, à compter de la date des visites et des saisies dans les locaux, consulter la requête et les documents susvisés à notre greffe, a indiqué que ces entreprises peuvent se pourvoir en cassation contre visées la présente ordonnance dans un délai de cinq jours francs à compter de sa notification, quel qu'en soit le mode, et a indiqué qu'elles peuvent nous saisir en vue de faire trancher toute contestation relative au déroulement de l'opération de visite et de saisie, dans les deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;

"aux motifs que "par ordonnance en date du 23 avril 2003 de M. Olivier B..., juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, la direction départementale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine, représentée par Jean-François C..., a été autorisée à procéder ou faire procéder à des opérations de visites et saisies de tous documents permettant de rapporter la preuve de pratiques contraires aux dispositions du livre IV du Code de commerce que la société Galec exercerait à l'égard de ses fournisseurs ; que la preuve de tels agissements est susceptible d'être trouvée dans les locaux des entreprises suivantes dont les sièges sont situés dans notre ressort territorial : la société Audis, RN 20, 445 route du Nord (82000) Montauban et la société SODIBAG, 1230 rue de l'Abbaye (82000) Montauban ; qu'à l'effet de désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations et de contrôler les opérations de visite et de saisie effectuées dans le ressort de notre juridiction, il nous a été donné commission rogatoire ; que Christian X..., directeur régional à Bordeaux et Albert Y..., directeur départemental du Tarn-et-Garonne, ont été autorisés par ordonnance susvisée à désigner parmi les enquêteurs habilités par l'arrêté du 22 janvier 1993, complété par l'arrêté du 11 mars 1993 modifié, ceux placés sous leur autorité pour effectuer les opérations de visite et de saisie autorisées" ;

1 ) "alors que les sociétés demanderesses ont formé un (pourvoi n° X 03-85.707) contre l'ordonnance rendue par M. Olivier B... le 23 avril 2003, de sorte que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir de cette dernière ordonnance entraînera, par voie de conséquence, un non-lieu à statuer sur le mérite du pourvoi formé contre l'ordonnance attaquée ;

2 ) "alors que l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, qui doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité, doit comporter les mentions permettant de connaître la qualité de son auteur et mettre en mesure la Cour de cassation de contrôler en vertu de quel acte du président le juge a rendu cette décision juridictionnelle de nature civile ; qu'elle est réputée établie par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que si cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, il résulte des articles 48 et 49 VI de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 que ce juge doit non seulement être un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président, mais encore qu'il doit être désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; que ne satisfait pas aux exigences de la loi, l'ordonnance qui, rendue ainsi en violation de l'ensemble des textes précités, se borne comme en l'espèce à énoncer qu'Henriette Filhouse, vice-présidente, a été désignée en qualité de juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montauban par ordonnance du président de ce tribunal, de surcroît non datée, "portant organisation des services", ces mentions ne permettant

d'individualiser, ni le contenu, ni la date, ni encore la nature juridique exacte et précise de la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance de Montauban a désigné Henriette Filhouse en qualité de juge des libertés et de la détention ; qu'au surplus, il ne résulte d'aucune mention de l'ordonnance attaquée, qui a donc été rendue de plus fort en violation de l'ensemble des textes précités, qu'Henriette Filhouse aurait été, lors de sa désignation en qualité de juge des libertés et de la détention, un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président, un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président ;

3 ) "alors que l'ordonnance "portant organisation des services" par laquelle le président du tribunal de grande instance de Montauban a désigné Henriette Filhouse en qualité de juge des libertés et de la détention et dont les demanderesses ont demandé une copie certifiée conforme au greffier en chef de ce tribunal par courrier du 10 décembre 2003, mettra en évidence qu'Henriette Filhouse a rendu l'ordonnance attaquée en violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce et des articles 48 et 48 VI de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

4 ) "alors que si, en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, le juge des libertés et de la détention peut laisser au chef de service qui a sollicité et obtenu l'autorisation exigée par la loi, le soin de désigner les agents chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées, c'est notamment à la condition que les agents ainsi désignés soient placés sous l'autorité de ce chef de service ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité, que Christian X..., directeur régional à Bordeaux et Albert Y..., directeur départemental du Tarn-et- Garonne, ainsi que les agents qui auraient été chargés par eux d'effectuer les opérations de visite et de saisie autorisées, auraient été placés sous l'autorité de Jean-François C... qui a sollicité et obtenu l'autorisation de pratiquer ces opérations de visite et de saisie, ce dont il résulte que l'ordonnance attaquée a été rendue en violation du texte précité ;

5 ) "alors qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 450-4 du Code de commerce que le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du "juge les ayant autorisées" et de lui seul ; qu'en énonçant néanmoins que les sociétés demanderesses pourraient saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montauban "en vue de trancher toute contestation relative au déroulement de l'opération de visite et de saisie" alors qu'était seul compétent pour connaître de cette contestation le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé les opérations litigieuses par ordonnance du 23 avril 2003, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation du texte susvisé" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2004, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ;

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par "Henriette Filhouse, vice-présidente, désignée en qualité de juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montauban par ordonnance du président de ce tribunal portant organisation des services", répond aux prescriptions légales ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu que le juge, statuant en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, peut autoriser des agents de l'Administration, autres que celui qui présente la demande, à procéder ou faire procéder aux visites et saisies à la condition, non discutée en l'espèce, d'y être habilités ; qu'ils n'ont pas, notamment, à être placés sous l'autorité du bénéficiaire de la requête ;

Sur le moyen pris en sa cinquième branche :

Attendu que par les énonciations critiquées au moyen, le juge a fait l'exacte application de l'article L. 450-4 du Code de commerce en ses troisième et dernier alinéas ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Déclare IRRECEVABLE la demande formée par les sociétés demanderesses sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85706
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de MONTAUBAN, 28 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-85706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85706
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