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06/10/2004 | FRANCE | N°03-85563

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-85563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de

NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, pour faux, usage de faux et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, pour faux, usage de faux et importations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 11 mois avec sursis, à 8 000 euros d'amende, à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés, et a prononcé la contrainte par corps ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation et fausse application de l'article 385 du Code de procédure pénale, violation des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté les exceptions de nullité des pièces de la procédure soulevées par Pierre X... ;

"aux motifs que si la procédure a été initiée au regard du résultat de saisies pratiquées à la suite des décisions d'autorisations de perquisitions, autorisations qui ont fait l'objet d'une annulation par un arrêt de cassation sans renvoi, le juge correctionnel ayant été saisi par une ordonnance de renvoi du 30 septembre 1998 qui purge les nullités de la procédure, le prévenu ne peut invoquer ces nullités en vertu de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'une part, que l'autorité qui s'attache à un arrêt de la Cour de cassation ayant annulé des autorisations judiciaires de perquisitions et saisies est absolue et entraîne automatiquement la nullité de tous les actes exécutés en vertu de cette autorisation annulée ; que, nonobstant les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, le juge correctionnel reste donc compétent pour constater l'effet des cassations intervenues, et la perte de fondement légal des actes exécutés en vertu d'une décision annulée par la Cour de cassation ; qu'en écartant les moyens de nullité invoqués, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"alors, en toute hypothèse, que la nullité des actes d'exécution des autorisations annulées entraînait nécessairement la nullité de l'ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle, prise notamment au vu de ces actes d'exécution ;

que la juridiction correctionnelle reste compétente pour constater la nullité de l'ordonnance de renvoi ; qu'en refusant de constater la nullité de cette ordonnance en l'espèce, nullité qui était demandée par le prévenu, dans le cadre de sa demande d'annulation générale de la procédure, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs, et violé les textes et principes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de pièces de la procédure, la cour d'appel énonce que, la juridiction correctionnelle ayant été saisie par l'ordonnance du juge d'instruction, l'article 385 du Code de procédure pénale lui interdit de statuer sur des nullités antérieures à ladite ordonnance ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du règlement CEE n° 918/83 du 23 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, des articles 414 et 426 du Code des douanes, 427, 459, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées pour des faits commis sur le territoire national le 4 mai 1987 ;

"aux motifs qu'il est constant que le 4 mai 1987 -au vu des dispositions des articles 6 et 9 du règlement CEE n° 918/83 et de l'arrêté du 30 décembre 1983 respectivement- Pierre X... ne pouvait plus bénéficier du régime d'exonération qu'il invoquait, étant observé que les documents requis et leur traduction ont été eux mêmes visés en janvier et février 1987 par les autorités consulaires, soit bien postérieurement déjà à la fin du séjour aux Emirats Arabes Unis de Pierre X... ; (...) sur l'opération d'importation de 2 véhicules des 19 et 28 juin 1990 il est constant, au vu des pièces de la procédure, que l'attestation consulaire du 2 mai 1990 fournie par le prévenu est en contradiction flagrante avec celle produite à l'appui de la première opération quant à son séjour aux Emirats Arabes Unis ; il en découle a fortiori que le prévenu n'a pas séjourné en France après la première opération comme il en avait l'obligation, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la franchise des droits pour les quatre premiers véhicules importés ;

"alors, d'une part, que, selon l'article 6 du règlement CEE n° 918/83 du 23 mars 1983, la franchise douanière n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour la libre pratique avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de la communauté ; que le fait de déclarer ses biens personnels après ce délai ne caractérise pas la fausse déclaration ou des manoeuvres au sens de l'article 426-4 du Code des douanes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré Pierre X... coupable de l'infraction reprochée, en se bornant à énoncer qu'ayant établi une déclaration de changement de résidence le 29 avril 1986, il ne pouvait plus bénéficier du régime d'exonération le 4 mai 1987 ;

qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent aucun acte positif susceptible de constituer la fausse déclaration ou les manoeuvres au sens de l'article 426-4 du Code des douanes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que le point de départ du délai prévu par l'article 6 du règlement CEE n° 918/83 du 23 mars 1983 est la date effective d'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de la communauté ; qu'ainsi, en l'espèce, en faisant courir le délai précité à compter du 29 avril 1986, date de sa déclaration de changement d'adresse, sans rechercher à quelle date il s'était effectivement installé en France, la cour d'appel a violé l'article précité et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de surcroît, que, selon l'article 6 du règlement CEE n° 918/83 du 23 mars 1983, le terme du délai de douze mois est la date de déclaration des biens pour la libre pratique ; qu'ainsi, en affirmant que Pierre X... ne pouvait plus bénéficier de la franchise le 4 mai 1987, les véhicules n'ayant pas été déclarés dans le délai de douze mois, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si cette date correspondait effectivement à la date de déclaration des biens par Pierre X... et non pas à la date d'établissement des certificats par l'administration des Douanes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article susvisé et ainsi privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que Pierre X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que son deuxième séjour, contrairement à l'indication de la photocopie du duplicata produit par l'administration des Douanes, n'avait pas débuté le 28 janvier 1986 mais le 28 janvier 1988 ; qu'en affirmant péremptoirement que ce deuxième séjour avait débuté le 26 janvier 1986, pour en déduire que l'importation des quatre premiers véhicules ne pouvait pas bénéficier de la franchise douanière, sans exiger la production de l'original du document, ni rechercher par des éléments objectifs la date effective de ce séjour, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du règlement CEE n° 918/83 du 23 mars 1983, de l'arrêté du 30 décembre 1983, des articles 414 et 426 du Code des douanes, 459, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées pour des faits commis sur le territoire national les 19 et 28 juin 1990 ;

"aux motifs qu'au vu de la troisième attestation produite, datée du 13 octobre 1991, (Pierre X...) mentionnait une résidence sans interruption aux Emirats Arabes Unis depuis le 25 août 1990 cette fois, il apparaît clairement que le prévenu n'a pas davantage séjourné en France après la réalisation de la deuxième opération, si ce n'est pendant 3 mois courant 1990, donc il ne pouvait bénéficier de la franchise des droits et taxes ;

"alors, d'une part, que le règlement CEE n° 918/83 du 23 mars 1983 ne pose aucune condition de délai de résidence après le transfert d'un pays tiers dans le territoire douanier de la communauté ; qu'ainsi, en déclarant Pierre X... coupable du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées pour n'être pas resté un minimum de 185 jours en France après son retour des Emirats Arabes Unis, la cour d'appel ajouté une condition qui n'était pas prévue par le règlement précité et ainsi a violé l'article 426-4 du Code des douanes ;

"alors, d'autre part, que le délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu à l'article 426-4 du Code des douanes, est un délit intentionnel ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le prévenu était animé d'une intention coupable, au besoin en déduisant cette intention coupable des circonstances de fait qui leur sont soumises ; qu'ainsi, en déclarant que Pierre X... était coupable de l'infraction reprochée dès lors qu'il n'était pas resté en France au moins 185 jours, sans établir qu'il n'avait pas eu cette intention au moment de son installation, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision et l'a ainsi privé de toute base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du règlement CEE n° 918/83 du 23 mars 1983, des articles 414 et 426 du Code des douanes, 441-1 et 441-2 du Code pénal, 459, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées pour des faits commis sur le territoire national le 6 novembre 1991 ;

"aux motifs que, sur cette troisième opération d'importation en franchise de deux véhicules Ferrari 90 et Lamborghini 86, le prévenu a fourni une attestation consulaire de changement de résidence datée du 13 octobre 1991 et établie comme les autres sur la base de ces seules déclarations ; cette troisième opération entraînait pour le prévenu la production du faux, décrit et étudié plus haut et démontre indiscutablement la volonté de fraude du prévenu à cette occasion de dédouanement en franchise de droits et taxes ;

"alors qu'en vertu de l'article 426-5 du Code des douanes, le délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées est constitué par le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandise sortait du territoire douanier français ou y entrant ;

qu'en l'espèce, en constatant uniquement la production par le prévenu d'un faux, sans établir que Pierre X... ne remplissait pas l'ensemble des conditions nécessaires à l'obtention du régime préférentiel, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des éléments constitutifs de l'infraction reprochée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 4 mai 1987, les 19 et 28 juin 1990 et le 6 novembre 1991, Pierre X... a importé des véhicules en provenance des Emirats Arabes Unis et a obtenu, à cette occasion, le bénéfice de la franchise de droits prévue par le règlement CEE 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, applicable aux biens personnels importés par des personnes qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de la communauté ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, notamment, d'importations sans déclaration de marchandises prohibées sur le fondement des articles 426-4 et 426-5 du Code des douanes, l'arrêt énonce, s'agissant des trois premières importations, qu'il résulte du rapprochement des attestations produites par Pierre X... lui-même que ce dernier n'a séjourné en France que du 2 mai 1990 au 25 août 1990 ;

que les juges ajoutent, s'agissant de l'importation réalisée le 6 novembre 1991, que le régime préférentiel lui a été accordé sur présentation d'une attestation du consul de France, nécessaire à la constitution du dossier et qui était en réalité un document falsifié par le prévenu ; qu'ils relèvent, enfin, que le caractère contradictoire des attestations produites par Pierre X... et l'utilisation d'un faux démontrent indiscutablement sa volonté de fraude ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent, d'une part, que les trois premières opérations d'importations n'ont pas été effectuées à l'occasion d'un transfert de la résidence normale de Pierre X... en France, au sens de l'article 2 du règlement CEE 918/83 et, d'autre part, que l'utilisation, par ce dernier, d'un document entaché de faux lui a permis d'obtenir indûment le bénéfice d'un régime préférentiel pour l'importation du 6 novembre 1991, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Protocole 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1 et 441-2 du Code pénal, 414 et 426 du Code des douanes, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du principe de la séparation des pouvoirs et du droit au respect à un procès équitable ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de faux, usage de faux et de trois délits réputés importation sans déclaration de marchandises prohibées, en répression l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 11 assortis du sursis simple et 8 000 euros d'amende et sur les réparations douanières l'a condamné à une amende 1 078 236,80 euros, 1 078 236,80 euros à titre de confiscation et 400 613,61 euros au titre des droits et taxes éludés par lui et prononcé la contrainte par corps ;

"aux motifs que l'intéressé n'a pas hésité dans le seul but d'obtenir indûment une exonération de tous droits et taxes pour ses trois opérations d'importation, et partant, des bénéfices très conséquents lors de la revente des véhicules automobiles importés, à multiplier devant l'autorité consulaire française aux Emirats Arabes Unis dans le cadre des attestations requises de changement de résidence les déclarations contradictoires et surtout à confectionner un faux comportant une signature contrefaite, l'apposition de timbres de Chancellerie provenant d'autres documents de même nature et un cachet officiel et enfin à faire usage en toute connaissance de cause de ce documents à l'occasion des opérations de dédouanement ;

"et aux motifs qu'il est constant que lesdits véhicules ont été vendus par Pierre X... de sorte que l'administration des Douanes a fait procéder par l'expert Y... à une expertise sur documents, dont les conclusions sont incluses dans un tableau figurant dans les écritures initiales de l'administration des Douanes ;

le prévenu, qui critique ladite expertise, dont les chiffres sont cependant très voisins de ses propres évaluations, n'apporte à hauteur de Cour aucun élément d'appréciation, malgré les délais très importants dont il a pu disposer pour ce faire ; en outre, les valeurs dont s'agit sont celles de véhicules de luxe et de collection avant que le marché ne connaisse des baisses sensibles par la suite ;

"alors, d'une part, que le principe de droit de tout accusé à bénéficier d'un procès équitable, consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du Code pénal, selon lesquels la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et les juges doivent spécialement motiver le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, imposent, en cas de cassation sur un seul, ou sur certains, des moyens de cassation proposés, d'écarter la règle dite de la "peine justifiée", et de renvoyer, après cassation, la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à nouveau, conformément au principe de la personnalisation des peines, l'éventuelle application des peines d'emprisonnement, d'amende et de réparations douanières et que le demandeur puisse, quant à lui, à nouveau discuter de la gravité de ces peines ;

"alors, d'autre part, qu'en vertu du principe "non bis in idem", consacré par les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du Protocole 7 à la même Convention, une double peine ne peut être prononcée à raison des mêmes faits dans une même procédure ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait à la fois condamner Pierre X... à payer à l'administration des Douanes une amende, le montant de la confiscation et les droits et taxes éludés par lui et prononcer à son encontre, pour les mêmes faits, la contrainte par corps ;

"alors, enfin, que la contrainte par corps qui prévoit une peine de prison imposée directement de façon in abstracto par le législateur, sans que les tribunaux puissent user de leur pouvoir d'appréciation mène à une immixtion disproportionnée du pouvoir législatif dans la mission de l'autorité judiciaire qui est contraire à la séparation des pouvoirs et au droit au respect à un procès équitable" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir dit que la contrainte par corps s'exercerait à son égard pour le paiement des pénalités douanières, dès lors que cette mesure, qui assure l'exécution forcée des peines pécuniaires et dont il appartient au condamné d'éviter l'application en s'acquittant de sa dette, n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, ne critique pas la décision attaquée, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85563
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-85563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85563
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