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06/10/2004 | FRANCE | N°03-84564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-84564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON,

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- Y... Françoise, épouse X...,

- LA SOCIETE CONTINENTALE NUTRITION, partie civile,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON,

- X... Jacques,

- Y... Françoise, épouse X...,

- LA SOCIETE CONTINENTALE NUTRITION, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2003, qui, après condamnation de Jacques X... et de Françoise X..., du chef d'escroqueries, et relaxe d'Alain Z... du chef de complicité d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jacques X... et Françoise Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code Pénal, 2, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause Alain Z... en raison de sa relaxe et a dit qu'à l'égard de la société Continentale Nutrition, Françoise Y..., épouse X... ne sera tenue solidairement avec Jacques X... qu'à hauteur de 125 000 euros, ce dernier étant, conformément aux motifs du jugement confirmé, tenu au paiement de la somme de 750 000 euros et a condamné Jacques X... à payer à la société Biotal Chabert Petfood la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs propres que, ajoutant au raisonnement des premiers juges en ce qui concerne la société Continentale Nutrition, la Cour observe que l'on ignore le prix auquel les marchandises ont été revendues et que l'augmentation du montant du préjudice subi tel que demandé par cette partie civile n'est pas envisageable ; que les condamnations prononcées subsisteront à l'exception de celles frappant Alain Z... en raison de sa relaxe ; qu'ainsi à l'égard de la société Continentale Nutrition, Françoise Y..., épouse X... sera tenue solidairement, et non in solidum, avec Jacques X... à hauteur de 125 000 euros sur la somme de 750 000 euros ; que la décision sera confirmée pour le surplus ; que, sur la culpabilité d'Alain Z..., il faut admettre qu'il existe des indices de culpabilité à son encontre et que la Cour renvoie à cet égard à leur rappel figurant pages 7 et 8 du jugement entrepris ; que toutefois la Cour ne partage pas la conviction des premiers juges en ce qui le concerne et nonobstant les relations suivies qu'il entretenait avec Jacques X..., conserve un doute sur sa culpabilité au vu des éléments du dossier ;

"et aux motifs adoptés que, sur la demande de la société Continentale Nutrition, cette société se constitue partie civile contre les époux X... et contre Alain Z... pour leur réclamer la somme de 2 000 000 euros en réparation de son préjudice ; que la société Continentale Nutrition ayant été victime des escroqueries commises par son fournisseur et par son employé, est recevable en sa constitution de partie civile ; que, sur le quantum, il convient de relever que les montants qu'elle réclame ne sont pas exactement chiffrés en fonction d'un préjudice effectivement démontré mais sont calculés forfaitairement, notamment sur la base des surpoids admis par les époux X... et sur un pourcentage moyen d'ajout d'eau à la matière première ; qu'elle ne justifie pas non plus précisément de son préjudice à raison de la substitution qu'elle invoque de carcasses broyées à la place de poulets entiers ; qu'il ressort en outre que la société Continentale Nutrition, en ne surveillant pas durant plusieurs années elle-même ou par le fait de son employé, les chargements qui lui étaient livrés, a fait preuve d'une légèreté blâmable, comme aussi de ne pas vérifier la qualité de la marchandise vendue par son fournisseur ; que cette faute amène le tribunal à procéder à une réfaction de l'indemnité à laquelle la société Continentale Nutrition prétend, qui sera ainsi limitée à la somme de 750 000 euros, somme qui sera due en totalité par Jacques X... ; que Françoise Y..., épouse X... et Alain Z..., qui ne sont déclarés coupables qu'au titre des surfacturations de poids ne seront tenus qu'à hauteur de 250 000 euros in solidum avec Jacques X... ; que, sur la demande de la société Biotal Chabert Petfood, cette société se constitue partie civile et demande la somme de 84 259,15 euros ; que sa constitution de partie civile n'est recevable qu'à l'encontre de Jacques X... ; que sur le quantum, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, il ne sera fait droit à la demande d'indemnisation de la société Biotal Chabert Petfood qu'à hauteur de 50 000 euros en réparation de son préjudice ; que, sur la culpabilité d'Alain Z..., ce dernier a précisé lors de sa garde à vue "je crois que X... m'a dit une ou deux fois que le poids pouvait être supérieur à cent ou deux cents kilos, ce à quoi je n'ai pas répondu, car je savais que la Continentale ne pesant pas, cela ne serait pas vu" ; que M. A... a précisé, lors de son audition, que "lorsqu'un pesage était ordonné, Alain Z... prévenait immédiatement Socovab" ; que M. B... avait fait état du reproche que lui faisait le chef de quai de trop contrôler les camions ;

que, s'agissant de l'organisation du transport de marchandises par l'intermédiaire de la société Facomar, Alain Z... passait quotidiennement dans les locaux de celle-ci, contribuant à l'établissement de faux documents de route, l'intéressé détenant d'ailleurs lui-même des bons de livraison Socovab qu'il remplissait sur les seules indications de poids des époux X..., que sous couvert d'une amitié née de longue date de leurs relations professionnelles, Jacques X... gratifiait régulièrement Alain Z... ;

"alors, d'une part, que, sur l'action civile, le juge pénal n'a pas compétence pour opérer le partage de responsabilité entre les prévenus ; que la cour d'appel a retenu la culpabilité de Jacques X... et de son épouse en raison des infractions commises contre la société Continentale Nutrition ; que l'arrêt attaqué a décidé que la responsabilité civile de Françoise Y..., épouse X... était limitée à 125 000 euros de la condamnation de Jacques X... et que les prévenus étaient solidairement responsables à hauteur de cette somme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a effectué le partage de responsabilité entre les prévenus ;

"alors, d'autre part, que statuant sur l'action civile, les juges répressifs doivent appliquer le principe de la réparation intégrale par des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la société Continentale Nutrition et la société Biotal Chabert Petfood ont prétendu avoir subi un préjudice à cause des manoeuvres délictuelles imputées aux époux X..., mais sans que ces sociétés, exposant avoir payé à leur fournisseur des sommes trop élevées, n'aient justifié du prix de revente des produits finis aux consommateurs de sorte que leur préjudice restait indéterminé ; qu'en outre les premiers juges ont souligné que "les montants qu'elle réclame (la société Continentale Nutrition) ne sont pas exactement chiffrés en fonction d'un préjudice effectivement démontré mais sont calculés forfaitairement" (jugement p 8, antépénultième alinéa) ; qu'en l'état de ces motifs abstraits, dépourvus de toutes constatations objectives fondées sur les éléments de l'espèce, l'arrêt ayant prononcé une condamnation forfaitaire est dépourvu de toute base légale ;

"alors enfin que le doute ne bénéficie au prévenu que lorsqu'il n'existe pas d'éléments concordants révélant sa participation à l'infraction poursuivie ; que s'agissant d'Alain Z..., la cour d'appel a constaté qu'il n'ignorait pas l'existence de surfacturations, qu'il demeurait passif sachant que la société Continentale Nutrition n'effectuait pas de pesage, qu'il prévenait le fournisseur dès qu'un pesage était ordonné, qu'il établissait quotidiennement de faux documents de route et qu'il était régulièrement gratifié par le fournisseur ; qu'eu égard à ces constations précises, concrètes et convergentes démontrant sa participation à l'infraction principale, l'arrêt attaqué ne pouvait prononcer une relaxe au bénéfice du doute sans mieux s'en expliquer, les époux X..., condamnés sur l'action civile, ayant intérêt à demander que sur le terrain de cette seule action la faute d'Alain Z... soit constatée afin qu'il supporte avec eux la charge de la réparation" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacques X... et Françoise X... ont été poursuivis pour avoir trompé la société Continentale Nutrition en employant des manoeuvres frauduleuses caractérisées, pour le premier, par la surfacturation, l'adjonction d'eau et les échanges de matières et, pour la seconde, par la seule surfacturation, afin de la déterminer à payer à la société Socovab des quantités et des prix supérieurs aux quantités et valeurs réelles des produits vendus ; qu'ils ont été retenus dans les liens de la prévention tant par les premiers juges que par la cour d'appel ;

Attendu que, statuant sur les demandes de la société Continentale Nutrition, partie civile, les juges du second degré ont, par les motifs partiellement repris au moyen, solidairement condamné les prévenus à lui payer en réparation de son préjudice, Jacques X... 750 000 euros et Françoise X... 125 000 euros ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas instauré un partage de responsabilité entre les prévenus mais qui a évalué la réparation du préjudice subi par la société Continentale Nutrition dans la limite des infractions qui leur étaient respectivement imputées, a justifié sa décision ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche ;

Attendu qu'en évaluant, par les motifs partiellement repris au moyen, la réparation du préjudice résultant pour les sociétés Continentale Nutrition et Biotal, Chabert, Petfood des faits d'escroqueries, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche ;

Attendu que les époux X... sont sans qualité pour contester la relaxe dont a bénéficié Alain Z... ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, doit être écarté ;

Mais sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Dijon, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal, 425, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs, manque de base légale ;

Et sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Continentale Nutrition, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal, préliminaire, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Alain Z... du chef de complicité d'escroquerie commis par Françoise Y..., épouse X... et Jacques X... en rendant inopérants les contrôles de pesées des livraisons de la société Continentale Nutrition ;

"aux motifs propres qu'en ce qui concerne Alain Z..., sa tâche au sein de la société Continentale Nutrition était de réceptionner les marchandises ; qu'il a contesté formellement toute implication dans les faits commis par Jacques X... en précisant qu'il n'était pas cadre et n'avait aucun pouvoir de décision sur la pesée des chargements et qu'il recevait simplement des ordres de pesage pour une journée donnée ; qu'il a soutenu qu'il n'était pas possible de contrôler visuellement si une palette était conforme ou non au poids annoncé ; qu'il reconnaissait entretenir avec Jacques X... des relations amicales et être parti avec lui en Guadeloupe, affirmait avoir payé son voyage et celui de son épouse tandis que Jacques X... déclarait au contraire lui avoir payé le voyage en Guadeloupe en 1992 ; qu'Alain Z... admettait avoir emprunté 20 000 francs à Jacques X... en 1992 pour acquérir une voiture affirmant toutefois avoir eu l'intention de la rembourser mais n'avoir pas eu l'occasion de le faire ; que, sur la culpabilité des époux X..., la Cour, par motifs adoptés confirmera la décision entreprise ; qu'en revanche, en ce qui concerne Alain Z..., il faut admettre qu'il existe des indices de culpabilité à l'encontre du prévenu et que la Cour renvoie à cet égard à leur rappel en pages 7 et 8 du jugement déféré ; que toutefois la Cour ne partage pas la conviction des premiers juges en ce qui le concerne et nonobstant les relations suivies qu'il entretenait avec Jacques X..., conserve un doute sur sa culpabilité au vu des éléments du dossier et des débats (arrêt p. 7 et 8) ;

"et aux motifs expressément adoptés qu'Alain Z... a précisé, lors de sa garde à vue, " je crois que X... m'a dit une ou deux fois que le poids pouvait être supérieur à cent ou deux cents kilos, ce à quoi je n'ai pas répondu, car je savais que la Continentale ne pesant pas, cela ne se serait pas vu ; que M. A... a précisé, lors de son audition, que "lorsqu'un pesage était ordonné, Alain Z... prévenait immédiatement la Socovab ", que M. B... avait fait état du reproche que lui faisait le chef de quai, Alain Z..., de trop contrôler les camions ; que, s'agissant de l'organisation du transport de marchandises par l'intermédiaire de la société Facomar, Alain Z... passait quotidiennement dans les locaux de celle-ci, contribuant à l'établissement de faux documents de route, l'intéressé détenant, d'ailleurs, lui-même des bons de livraison Socovab qu'il remplissait sur les seules indications de poids des époux X..., que sous couvert d'une amitié née de longue date de leurs relations professionnelles, Jacques X... gratifiait régulièrement Alain Z... (jugement p. 7 et 8) ;

"alors que la Cour a retenu qu'expressément informé par la Socovab que le poids facturé pouvait être inférieur au poids livré, Alain Z... était resté passif, sachant que son employeur ne s'en apercevrait pas, faute de pesée, que lorsqu'un pesage était ordonné par sa direction, Alain Z... prévenait ce fournisseur qu'il avait reproché à un subordonné de trop contrôler le camion de ce fournisseur, qu'il contribuait, quotidiennement à l'établissement de faux documents de route chez le transporteur de ce fournisseur, qu'il détenait des bons de livraisons vierges de ce fournisseur qu'il remplissait sur les seules indications de poids émanant de celui-ci, et enfin qu'il était régulièrement gratifié par ce fournisseur ; qu'en l'état de ces constatations d'où résultait, ainsi qu'elle l'a elle-même indiqué, l'existence d'indices de culpabilité à l'encontre d'Alain Z..., la Cour n'a pu infirmer la décision des premiers juges et prononcer la relaxe de l'intéressé en se fondant sur la seule affirmation d'un doute résultant du dossier et des débats ; qu'en statuant ainsi sans donner la moindre précision sur les éléments qui avaient, selon elle, fait naître ce doute, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant retenu la culpabilité d'Alain Z... du chef de complicité d'escroqueries et le relaxer, l'arrêt, après s'être référé aux charges retenues par le tribunal pour dire les faits établis à son encontre, énonce que "la Cour ne partage pas la conviction des premiers juges en ce qui le concerne et nonobstant les relations suivies qu'il entretenait avec Jacques X..., conserve un doute sur sa culpabilité au vu des éléments du dossier et des débats" ;

Mais attendu que, si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis, ils ne sauraient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir reconnu la réunion de charges de culpabilité, se borner, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ;

I - Sur le pourvoi de Jacques et Françoise X... :

Le REJETTE ;

II - Sur les pourvois du procureur général près la cour d'appel de Dijon et de la société Continentale Nutrition :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 5 mai 2003, mais en ses seules dispositions concernant les poursuites exercées contre Alain Z... du chef de complicité d'escroqueries, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, présentée par la société Continentale Nutrition ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84564
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 05 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-84564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84564
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