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06/10/2004 | FRANCE | N°03-84294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-84294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Osmane,

- LA SOCIETE HOTELIERE MIRAMAR, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'ap

pel de PARIS, en date du 15 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Osmane,

- LA SOCIETE HOTELIERE MIRAMAR, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, recel et escroquerie, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société hôtelière Miramar, faisant partie du groupe Monceau et dirigée par Osmane X..., a exploité, dans des locaux appartenant à l'Union pour le financement d'immeubles des sociétés (UIS), qui lui en avait cédé la jouissance dans le cadre d'un contrat de cession-bail, un fonds de commerce d'hôtel à Biarritz ; que, le 5 avril 1996, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard des sociétés constituant le groupe Monceau ;

Attendu que, le 11 février 2002, Osmane X... et la société Hôtelière Miramar ont déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage, escroquerie et recel contre personne non dénommée, exposant dans leur plainte que, lors de l'examen du plan de cession, par le tribunal de commerce, le 4 juillet 1997, la société Accor avait produit un courrier que lui avait adressé la société UIS, faisant état d'une convention entre les deux parties en vue de conclure un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble du Miramar - Biarritz ; qu'ils ont précisé que cette convention, faussement datée du 3 juillet 1997, avait permis d'écarter d'autres solutions qui leur auraient été plus favorables proposées dans le cadre de la continuation d'activité autorisée par le tribunal de commerce de Paris le 1er août 1997 et confirmée par arrêt du 5 décembre 1997 ; que la société Accor s'était ainsi livrée à des manoeuvres déterminantes de l'option retenue par le tribunal et lui ayant permis d'obtenir la remise de fonds de commerce ; que, le 31 mai 2002, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs de faux, usage et recel ; que, par ordonnance du 20 septembre 2002, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique, au motif que le délai de prescription des délits de faux, usage de faux, escroquerie et recel avait commencé à courir le 4 juillet 1997 et étaient prescrits depuis le 4 juillet 2000 ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 7, 8, 80, 575, 591 et, 593 du Code de procédure pénale et du principe "contra non valentem agere non currit praescriptio", défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait constaté la prescription des délits de faux et d'usage de faux ;

"aux motifs qu'il résulte de la plainte que la pièce arguée de faux par la partie civile, soit la lettre du 3 juillet 1997, cotée D.11, adressé par l'UIS à Accor a été produite devant le tribunal de commerce de Paris, lequel a statué par jugement du 1er août 1997, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 1997 ;

que le faux, à le supposer établi, commis avant le 4 juillet 1997, était prescrit à la date du dépôt de plainte s'agissant d'un délit instantané ; que l'usage et l'escroquerie en résultant commis, à l'audience du 4 juillet 1997 du tribunal de commerce de Paris et éventuellement jusqu'à l'audience de la cour d'appel du 16 octobre 1997 ayant statué par arrêt du 5 décembre 1997 sont également prescrits ; que les faits dont le juge d'instruction était saisi par le plainte ne visent pas l'usage de faux devant la cour de cassation ; que la prescription du délit d'usage de faux court à compter de cet usage et non de la connaissance par sa victime de sa fausseté, que l'adage "contra non valentem agere nulla currit prescriptio", n'est en conséquence pas applicable en l'espèce" ;

"1 ) alors que le juge d'instruction saisi de faits pouvant constituer une infraction instantanée qui s'est continuée dans le temps, demeure valablement saisi pour instruire sur cette infraction tant que sa commission se perpétue ; qu'en l'espèce, l'infraction reprochée d'usage de faux s'est continuée tant en cause d'appel que devant la cour de cassation, l'un des moyens du pourvoi se référant d'ailleurs expressément à l'offre de conclure un contrat de crédit-bail immobilier qui faisait la substance du document argué de faux, de sorte que la chambre de l'Instruction ne pouvait sans violer les articles visés aux moyen, exclure du champ de la saisine du juge d'instruction l'usage que la Société Accor avait continué de faire devant la cour de cassation, pour en déduire que la prescription était acquise ;

"2 ) alors que la plainte visait l'usage et l'exploitation d'un faux document de nature à déterminer le juge commercial à retenir l'offre faite par le Groupe Accor ; que la plainte couvrait donc toute la procédure judiciaire concernant le plan de cession des Sociétés Hôtelière Miramar au cours de laquelle le document en cause avait été soit produit, soit exploité ; qu'en jugeant que l'usage de document devant la cour de cassation n'était pas compris dans le champ de la plainte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3 ) alors que le juge d'instruction, saisi in rem, a le devoir d'instruire sur les faits connexes ou similaires à ceux visés dans la plainte, de sorte qu'en estimant que l'usage du document argué de faux n'entrait pas dans le champ de sa saisine, la cour d'appel a violé encore les textes susvisés ;

"4 ) alors que la prescription de l'action publique est suspendue lorsque la partie civile se trouve dans l'impossibilité absolue d'agir, y compris dans le cas où, en raison de la nature de l'infraction, la prescription court au jour de sa commission ; que la production du protocole intervenu entre les Sociétés UIS et Accor, qui permettait d'établir que le courrier du 3 juillet 1997 était un faux, n'a été rendue possible, en raison d'une clause de confidentialité, que par l'effet d'une injonction du tribunal de commerce en date du 15 février 2001 ; que l'action publique se trouvait par conséquent suspendue du fait de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la partie civile de connaître, autrement que par des voies de droit, la nature et l'objet dudit protocole, de sorte que la chambre de l'instruction, qui retient que la prescription du délit d'usage de faux ne commencerait à courir à compter de cet usage, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer prescrits les faits de faux et usage, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la saisine du juge d'instruction, souverainement appréciée par la chambre de l'instruction, ne saurait s'étendre à d'autres faits, fussent-ils connexes, que ceux résultant des pièces annexées au réquisitoire introductif, que, d'autre part, la suspension du délai de prescription ne saurait résulter que d'un obstacle de droit ou d'un obstacle de fait présentant un caractère de force majeure dont aucune pièce de procédure n'établit l'existence, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 441-1 et 313-1 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait constaté la prescription des délits de faux, d'usage de faux et d'escroquerie ;

"aux motifs qu'il résulte de la plainte que la pièce arguée de faux par la partie civile, soit la lettre du 3 juillet 1997, cotée D.11, adressé par l'UIS à Accor a été produite devant le tribunal de commerce de Paris, lequel a statué par jugement du 1er août 1997, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 1997 ;

que le faux, à le supposer établi, commis avant le 4 juillet 1997, était prescrit à la date du dépôt de plainte s'agissant d'un délit instantané ; que l'usage et l'escroquerie en résultant commis, à l'audience du 4 juillet 1997 du tribunal de commerce de Paris et éventuellement jusqu'à l'audience de la cour d'appel du 16 octobre 1997 ayant statué par arrêt du 5 décembre 1997 sont également prescrits ; que les faits dont le juge d'instruction était saisi par le plainte ne visent pas I'usage de faux devant la cour de cassation ; que la prescription du délit d'usage de faux court à compter de cet usage et non de la connaissance par sa victime de sa fausseté, que l'adage "contra non valentem agere nulla currit prescriptio" n'est en conséquence pas applicable en l'espèce" ;

1 ) alors que l'escroquerie est consommée au moment de la remise de la chose, qui fait seule courir le point de départ de la prescription ; que, dans son jugement du 1er août 1997, confirmé en cause d'appel, le tribunal de commerce de Paris avait décidé que l'entrée en jouissance des éléments incorporels, corporels et actifs circulant qui composent le fonds de commerce de la Société Hôtelière Miramar, cédé à Accor, serait fixée au lendemain du jour où le jugement deviendrait définitif, ce dont il a conclu que l'administrateur judiciaire était autorisé à conclure avec le repreneur à compter de cette date un contrat de location gérance pendant la période nécessaire à l'établissement des actes de cession ; qu'en considérant que le point de départ de la prescription du délit d'escroquerie devait, comme pour le délit d'usage de faux, courir à compter de la production en justice du document ayant pu tromper la décision du tribunal, sans prendre en considération la date d'entrée en jouissance effective de la chose cédée qui consommait seule l'escroquerie, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement susvisé et violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que le point de départ de la prescription en matière d'escroquerie est le jour de la dernière remise de la chose ;

que le tribunal de commerce a décidé que l'administrateur judiciaire était autorisé à partir du moment où le jugement serait devenu définitif, à conclure avec le repreneur un contrat de location gérance pendant la période nécessaire à l'établissement des actes de cession ; qu'ainsi que le faisaient valoir les demandeurs dans leur plainte, la cession définitive des éléments composant le fonds de commerce de la SA Hôtelière Miramar n'ait intervenue que le 29 décembre 1999, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les articles visés au moyen, déclarer l'infraction d'escroquerie prescrite" ;

Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique du chef d'escroquerie, la chambre de l'instruction, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie au jugement doit être fixé au jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 321-1 du Code pénal, 7, 8, 80, 86, 206, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur le délit de recel reproché, requalifié l'ordonnance du juge d'instruction en un refus d'informer et, par substitution de motifs, confirmé ladite ordonnance ;

"aux motifs que "sur le recel l'ordonnance querellée, qualifiée par le juge d'instruction d'ordonnance de constatation de la prescription, doit en réalité s'analyser en une ordonnance de refus d'informer ; que si Ie recel est une infraction continue dont la prescription n'était pas acquise au jour du dépôt de plainte, la recel d'escroquerie ne peut être imputée à la Société Accor, qui auteur principal de l'escroquerie, ne peut se cumuler ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise par substitution de motifs sur ce dernier point" ;

"1 ) alors que saisi d'une plainte et d'un réquisitoire introductif, le juge d'instruction est tenu d'informer de sorte qu'en requalifiant l'ordonnance du juge d'instruction en un refus d'informer la chambre de l'Instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles visés au moyen ;

"2 ) alors qu'une chambre de l'Instruction, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction statuant sur la prescription, ne peut requalifier juridiquement une telle ordonnance, n'ayant pas le même objet, sans préalablement l'infirmer, même partiellement, puis évoquer et statuer à nouveau en vertu des articles 206 et suivants du Code de procédure pénale, de sorte que la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance attaquée par substitution de motifs, a excédé ses pouvoirs et violé les articles visés au moyen ;

3 ) alors qu'une ordonnance de refus d'informer ne peut être motivée par un élément de pur fait qu'il appartient à l'information de faire apparaître ou vérifier ; que pour requalifier l'ordonnance statuant sur la prescription en ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction se borne à énoncer par un motif de pur fait que la Société Accor serait l'auteur principal de l'escroquerie de sorte qu'elle ne pourrait également être auteur du recel de l'escroquerie ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'Instruction a violé les articles visés au moyen ;

"4 ) alors que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif étaient dirigés contre X de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer derechef les textes susvisés, péremptoirement décider, dans le cadre d'une ordonnance de refus d'informer, que l'auteur de l'escroquerie et celui du recel serait une seule et même personne ;

"5 ) alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'autre partie au protocole litigieux, la Société UIS, n'avait pas commis l'infraction de recel pour tirer profit du produit de l'usage ou de l'escroquerie qui pouvait résulter du document apocryphe, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à ne considérer que la situation de la Société Accor, a violé derechef les articles visés aux moyen" ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a substitué sa propre motivation à celle de l'ordonnance du juge d'instruction, dès lors qu'en cas d'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction avait le pouvoir d'évoquer et de statuer au fond ;

Sur le moyen pris en ses trois dernières branches :

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer du chef de recel, l'arrêt énonce que l'impossibilité de cumuler les deux qualités d'auteur de l'infraction principale et de receleur, fait obstacle à ce que l'infraction de recel puisse être imputée à la société Accor, auteur de l'escroquerie ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la chambre de l'instruction n'était pas tenue de rechercher si la société UIS, contre laquelle aucun fait de recel n'était allégué, n'aurait pas commis cette infraction l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84294
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-84294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84294
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