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06/10/2004 | FRANCE | N°03-83987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-83987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sarkis,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation

de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 avril 1994, qui, dans l'information suivie ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sarkis,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 avril 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour contrebande de marchandises soumises à justification d'origine, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9ème chambre, en date du 28 mai 2003, qui, du même chef, l'a condamné à des pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 29 avril 1994 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 342, alinéa 1, 60, 61, 64 et 215 du Code des douanes, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de l'instruction déposée par Sarkis X... ;

"aux motifs que Sarkis X... n'a pas été en mesure de présenter, à première demande, aux agents des Douanes agissant en application des dispositions des articles 60 et 61 du Code des douanes, les justifications d'origine des bijoux et des montres qu'il avait en sa possession ; que, d'une part, à l'évidence, la preuve de l'absence des certificats d'origine des bijoux et des pierres précieuses résultait du simple silence de l'intéressé en réponse à son interpellation par des agents qualifiés et qu'ainsi, il n'est démontré, ni par l'intéressé, ni par les pièces du dossier que la preuve du délit de détention et de circulation de marchandises sans justificatif d'origine, en l'espèce des bijoux et des pierres précieuses, reproché à Sarkis X... ait été obtenue par l'administration des Douanes par un moyen frauduleux ; que, d'autre part, s'il est constant qu'un dispositif douanier a été mis en place pour permettre l'appréhension en flagrant délit de Sarkis X..., l'intervention des agents des Douanes n'a en rien déterminé les agissements délictueux de Sarkis X... mais a eu seulement pour effet de permettre de révéler et de constater ledit délit et ce, d'autant que l'infraction était connue avant même l'interpellation du contrevenant ; qu'en tout état de cause, il n'y a aucune confusion possible entre la mise en place d'un dispositif permettant l'appréhension d'un malfaiteur et l'incitation de quelque

manière qu'elle soit et notamment par remise à l'intéressé de marchandises litigieuses soumises, comme en l'espèce, à justification d'origine, à la commission d'une infraction ;

"alors que la chambre d'accusation n'ayant pas démenti le piège qui avait été tendu par l'administration des Douanes à Sarkis X... pour qu'il transporte des bijoux jusqu'à un hôtel parisien où il était censé rencontrer un membre de la famille royale saoudienne soi-disant susceptible d'acquérir ces objets et ayant même au contraire expressément reconnu que le dispositif douanier mis en place l'avait été pour permettre l'appréhension en flagrant délit du demandeur qui n'avait pu présenter sur le moment des justifications d'origine des bijoux qu'il transportait, la chambre d'accusation a violé les articles 243 et 64 du Code des douanes ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect du domicile en refusant d'annuler la procédure, le guet-apens mis en place par les fonctionnaires des Douanes sur la foi de faux renseignements portant sur des infractions de recel dont le prévenu a été acquitté, étant manifestement destiné à leur permettre de visiter le domicile et le coffre-fort de Sarkis X... et d'y saisir de nombreux objets sans avoir obtenu ni même sollicité aucune autorisation du président du tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article 64 du Code des douanes" ;

Attendu qu'en écartant par les motifs repris au moyen la demande en nullité de l'interpellation de Sarkis X..., la chambre d'accusation a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 28 mai 2003 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 414 et 419 du Code des douanes, 3 et 30 du Traité de Rome, des articles 1, 2 et 202-3 du Code des douanes communautaire, de l'article 313 du règlement d'application du Code des douanes communautaire, 121-3 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 459 et 593 dudit Code et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Sarkis X... coupable du délit de contrebande par détention et transport de marchandises soumises à justification d'origine à première demande relativement aux diamants et pierres précieuses ainsi qu'aux bijoux saisis objets de certains lots ;

"aux motifs que le droit de visite qui permet au service des Douanes de contrôler les personnes, les marchandises et les moyens de transports pour la recherche des infractions poursuivies et réprimées par le Code des douanes, n'est contraire ni au Traité de Rome ni à la réglementation communautaire ; que pour les marchandises communautaires auxquelles, sauf dispositions dérogatoires particulières, le Code des douanes n'est pas applicable, le droit de visite a pour objet de s'assurer que ces marchandises ne sont pas soumises à des restrictions de circulation ou à des réglementations particulières ; (...) que, par application de l'arrêté ministériel du 24 septembre 1987, la détention des bijoux entre dans le champ d'application de l'article 215 du Code des douanes au titre des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor ; que l'arrêté du 11 septembre 2001 qui a abrogé l'arrêté précité a maintenu sous le régime de l'article 215 du Code des douanes les mêmes objets à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes visées à l'article 215 justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ; que l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne permet de faire exception à la règle de libre circulation des marchandises entre les Etats membres, que les mesures de restriction ou d'interdiction qu'il autorise s'appliquent nécessairement à l'intérieur du territoire douanier ; que la lutte contre la fraude internationale et les marchés clandestins préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, constitue une raison d'ordre public au sens de l'article 30 du Traité et justifie dès lors la restriction apportée par l'article 215 du Code des douanes à la libre circulation sur le territoire douanier français des marchandises visées par ce dernier article ; que ces restrictions ne sont pas disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi de lutte contre la fraude internationale dans la mesure où il permet aux détenteurs ou transporteurs des marchandises incriminées de justifier la régularité de leur détention ou de leur transport par la production, soit de quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la communauté ;(...) que l'article 313 du règlement d'application du Code des douanes communautaire régit le statut douanier des marchandises présentes sur le territoire douanier de la Communauté alors que l'article 215 du Code des douanes est relatif aux règles spéciales applicables à l'intérieur du territoire douanier français, qu'il n'est dès lors pas contraire à l'article 313 du règlement d'application du Code des douanes communautaire non plus que l'article 419 du Code des douanes qui répute importées en contrebande les marchandises visées à l'article 215 du même Code à

défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par cet article ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté le grief du prévenu tiré de la caducité de l'article 215 du Code des douanes en raison de sa contradiction avec la réglementation communautaire ; que le prévenu conteste, par ailleurs, la conformité de l'article 215 aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la réputation légale d'importation en contrebande découlant d'un simple arrêté ministériel est contraire au droit au procès équitable, à la présomption d'innocence et aux principes de "légalité criminelle" et du respect du contradictoire ; que, toutefois, les articles 215 et 419 du Code des douanes sont de nature législative ; que la présomption édictée par les articles 215 et 419 est une présomption simple qui admet la preuve contraire ; que cette présomption qui prend en compte la gravité de l'enjeu, dans la présente procédure la lutte contre la fraude internationale, et laisse entiers les droits de la défense, n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; (...) que les attestations du service du contrôle des diamants produites par le prévenu qui ne concernent que 60 pièces datent toutes de 1979 et 1980, époque où elles étaient délivrées anonymement ; qu'elles ne peuvent dès lors constituer des justifications d'origine au sens de l'article 215 du Code des douanes ; qu'en revanche, il ressort de l'expertise de Bernard Y... que les marchandises litigieuses saisies à la circulation ou en visite domiciliaire, sont à l'exception de certains ouvrages saisie en visite domiciliaire dont la liste suit, revêtues de poinçons de garantie et de poinçons de fabricant régulièrement établis sur le territoire douanier de la Communauté européenne ou d'importateur ; que ces poinçons établissent suffisamment soit l'importation régulière dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit l'origine communautaire au sens de l'article 215 des bijoux qui les supportent ; que Sarkis X... ne produit aucun élément objectif et probant de nature à corroborer son affirmation selon laquelle les pierres précieuses et les bijoux saisis dont il ne justifie pas l'importation régulière ou l'origine communautaire sont affectés à son usage personnel exclusif ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir de la dispense de justification attachée par l'arrêté du 24 septembre 1987 et l'arrêt du 11 décembre 2001 ;

"alors que, d'une part, l'article 3 du Traité de Rome interdisant expressément les obstacles à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté européenne et l'article 30 dudit Traité ne faisant exception à l'interdiction des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation entre Etats membres que quand celles-ci sont justifiées par des raisons que ce texte énumère et parmi lesquelles ne figurent pas, comme cela est le cas pour l'article 215 du Code des douanes, les marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, la Cour a violé les dispositions du Traité de Rome ayant une valeur supérieure à la législation interne en prétendant contre toute évidence, que la lutte contre la fraude internationale et les marchés clandestins concernant des perles, des bijoux ou des pierres précieuses justifierait les interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit parce qu'elle constituerait une raison d'ordre public au sens de l'article 30 précité qui interdit pourtant expressément toute restriction constituant un moyen arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres ;

"alors, d'autre part, que le prévenu ayant, dans ses conclusions d'appel, souligné que le Code des douanes communautaire ne comportant aucune disposition relative aux marchandises détenues ou transportées sur le territoire de la Communauté, il en résultait que l'article 215 du Code des douanes applicable en France était devenu caduc de même que l'article 419 dudit Code qui pose le principe d'une présomption de contrebande à l'encontre des détenteurs des marchandises visées par l'article 215 précité indépendamment de leur connaissance d'une quelconque infraction, ce texte étant au surplus en contradiction avec l'article 202-3 du Code des douanes communautaire qui subordonne les poursuites à la connaissance par l'intéressé de l'irrégularité de l'introduction de la marchandise sur le territoire douanier de la Communauté, la Cour, qui, pour écarter un moyen péremptoire de défense et rejeter implicitement la demande de question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes de la comptabilité de l'article 215 avec la réglementation douanière européenne a cru pouvoir raisonner comme si la législation douanière nationale pouvait continuer à s'appliquer, a violé les articles 1 et 2 du Code des douanes communautaire ;

"et qu'enfin, la Cour qui a admis que les bijoux revêtus de poinçons de garantie ou de fabricants régulièrement établis sur le territoire douanier de la Communauté européenne ou d'importateurs étaient soit d'origine communautaire, soit avaient été régulièrement importés et qui a, en conséquence, relaxé le prévenu pour la détention de ces objets, s'est mise en contradiction avec elle-même et a violé l'article 215 du Code des douanes en refusant néanmoins d'admettre que les attestations du service de contrôle des diamants produites par le prévenu et datant toutes de 1979 ou 1980 puissent constituer des justifications d'origine régulière des pierres au sens du texte susvisé, sous prétexte que lesdites attestations étaient à l'époque délivrées anonymement, les poinçons étant eux aussi apposés anonymement et les attestations démontrant en tout état de cause la détention par le demandeur des pierres qui y étaient mentionnées ou tout au moins leur présence sur le territoire douanier antérieurement à la date de publication de l'arrêté du 24 septembre 1987" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 9 janvier 1991, Sarkis X... a été trouvé en possession de pierres précieuses et de bijoux pour partie desquels les juges ont constaté qu'il n'avait pu produire, comme l'exige les dispositions de l'article 215 du Code des douanes mis en oeuvre par l'arrêté du 24 septembre 1987 modifié, soit des quittances attestant que ces marchandises avaient été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit de factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne ; que ces marchandises ont été réputées avoir été importées en contrebande conformément à l'article 419 dudit Code ;

Attendu que pour rejeter les conclusions de Sarkis X... tendant à faire déclarer contraires au Traité des Communautés européennes et au Code des douanes communautaire les dispositions précitées du Code des douanes et pour retenir sa culpabilité des chefs visés à la prévention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Que, d'une part, les dispositions de l'article 215 du Code des douanes qui ne concernent que le transport et la détention de marchandises liées à un courant de fraude internationale et à un marché clandestin, n'ont pour objet que de vérifier leur origine communautaire régulière et ne constituent pas des restrictions à l'importation, à l'exportation ou au transit entre Etats membres ;

Que, d'autre part, elles ne peuvent avoir d'autre effet que d'exclure du champ d'application du Code des douanes communautaire des marchandises auxquelles le caractère communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 7, dudit Code ne peut être accordé ;

Qu'enfin, le défaut de justification d'origine retenu par les juges sur la base d'une expertise technique pour une partie des objets saisis relève, en l'absence de dispositions particulières, de leur seul pouvoir d'appréciation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 419 et 414 du Code des douanes, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fait application de l'article 414 du Code des douanes pour condamner le prévenu à une amende équivalente à la valeur de la marchandise fraudée et à la confiscation de cette marchandise ;

"aux motifs que l'article 419-2 du Code des douanes précise que les personnes visées aux 1 et 2 de l'article 215 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 414 du même Code ;

"alors que le prévenu ayant, dans ses conclusions d'appel, souligné que les bijoux, perles et pierres précieuses sur lesquels portait l'infraction de détention qui lui était reprochée, ne constituant pas des marchandises prohibées ou fortement taxées au sens du Code des douanes, il ne pouvait lui être fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 414 dudit Code, la Cour, qui a ordonné une expertise pour pouvoir déterminer le montant de l'amende d'un montant équivalent à la valeur des marchandises fraudées susceptible de lui être infligée en application dudit article 414, a violé ce texte ainsi que l'article 459 du Code de procédure pénale en ordonnant en outre la confiscation des bijoux prétendument détenus en fraude sans répondre à ce moyen péremptoire de défense";

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner Sarkis X..., en application de l'article 414 du Code des douanes, à une amende égale à la valeur de la marchandise fraudée constituée par les pierres précieuses et les bijoux figurant dans les scellés qu'il énumère et ordonner la confiscation de cette marchandise, l'arrêt se borne à énoncer que tout fait de contrebande portant sur des marchandises dont la valeur excède 5 000 francs entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article précité du Code des douanes ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du dernier alinéa de l'article 414 dudit Code ont été abrogées par l'article 39 de la loi du 31 décembre 2002, et que sont restées sans réponse les conclusions du prévenu qui soutenait qu'à la différence des articles de bijouterie, les perles fines, pierres gemmes et similaires, bien que visées par l'arrêté du 26 février 1969 pris pour l'application de l'article 7 du Code des douanes, ne sont pas des marchandises pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses représente plus de 20 % de leur valeur, et ne constituent pas des marchandises fortement taxées pour l'application de l'article 414 du Code des douanes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 avril 1994 :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 mai 2003 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mai 2003, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83987
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris 1994-04-29, cour d'appel de Paris, 9ème chambre 2003-05-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-83987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83987
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