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06/10/2004 | FRANCE | N°03-83467

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-83467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me ROUVIERE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Yves,

contre

1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS,

en date du 26 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre eux pour faux et usage, corruption...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me ROUVIERE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Yves,

contre

1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 26 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre eux pour faux et usage, corruption, abus de biens sociaux et recel de ce délit, a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure,

2) l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2003, qui les a condamnés chacun à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, une amende de 100 000 euros, et 4 ans d'exclusion des marchés publics, le premier pour usage de faux, et abus de biens sociaux, Ie second pour abus de biens sociaux, recel de ce délit, faux et usage ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité :

I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 26 juin 1997 :

1) Sur le pourvoi formé par Yves Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

2) Sur le pourvoi de Pierre X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pierre X..., pris de la violation des articles 40, 80, 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a déclaré la procédure régulière et a rejeté la requête en nullité faite le 12 février 1996 par Pierre X... visant les actes effectués par le juge d'instruction, en dehors de sa saisine, avant le réquisitoire supplétif du 1er février 1996, ainsi que toute la procédure subséquente ;

"aux motifs, d'une part, qu'au visa d'une lettre du directeur des services fiscaux du Loiret du 26 juillet 1994, portant à la connaissance du procureur de la République que lors de la vérification de la comptabilité d'Yves Y... il est apparu que ce dernier était en relation avec la société PEB et avait facturé à celle-ci quatre prestations relatives à des honoraires de gestion pour le chantier Danzas à Chécy, une information était ouverte contre X des chefs de faux et usage de faux ; qu'au regard des éléments contenus dans cette lettre, le juge d'instruction était fondé à effectuer et à faire effectuer des recherches concernant l'élaboration et le déroulement du chantier Danzas à Chécy ; que les enquêteurs ayant découvert que des contacts avaient été pris par la société Danzas avec la société Adel, dirigée par Claude Z..., étaient fondés à l'auditionner lui et A..., dirigeant d'une entreprise travaillant sur le chantier Danzas et a obtenir les statuts de la société ECB dont la société PEB est l'un des associés ; que Pierre X... n'établit pas en quoi il a été porté atteinte à ses intérêts lors de l'examen des comptes personnels de sa famille, de même pour les saisies réalisées chez lui, au cabinet Bruno B... ou chez C... qui ne constituent pas des actes coercitifs relatifs à des faits que le juge d'instruction n'a pas soumis au parquet pour obtenir un réquisitoire supplétif dès lors qu'au moment où ces opérations ont été réalisés, la preuve de l'existence de faits nouveaux qui ont abouti au réquisitoire supplétif du 1er février 1996 n'était pas encore établie ; qu'il est soutenu que les actions coercitives entreprises après la réception d'une lettre anonyme du 27 février 1995 n'ont plus rien à voir avec les factures Y... ;

que cette lettre demandait au juge, dans le cadre de l'affaire Danzas à Chécy, de s'interroger sur les conditions de la vente par Claude Z... de la vente de sa maison à la société Locosud ; que cette lettre ne saurait être considérée comme un fait nouveau avéré dans la mesure où elle se réfère à l'affaire Danzas à Chécy ; que les investigations diligentées peuvent donc être considérées comme entrant dans le cadre de la saisine du juge d'instruction ; qu'en outre, en ce qui concerne les actes effectués au siège du groupe Sater Parachini, à l'Adel et à l'égard de la famille Z..., Pierre X... n'établit pas en quoi il a été porté atteinte à ses intérêts ; que si le 17 novembre 1995, le juge d'instruction a transmis au parquet la lettre anonyme aux fins de décider de la suite à donner, force est de constater qu'aucun réquisitoire supplétif n'a été pris au visa de cette pièce (pages 12 à 14 de l'arrêt attaqué) ;

"aux motifs, d'autre part, que Pierre X... n'établit aucun grief à ses intérêts concernant l'annulation des perquisitions faite à l'étude de Me D..., au domicile de Claude Z... le 17 mars 1995, dans les locaux de la société Locosud le 15 mars 1995, à l'Adel le 16 mars 1995, à la Sabam le 30 mars 1995 et au cabinet E... le 17 janvier 1996, de l'apposition de scellés sur l'appartement d'Yves Y... aux Contamines et des recherches effectuées sur les comptes bancaires des époux Z... le 28 février 1995 qui sont autant d'actes entrant dans le cadre de la saisine du juge d'instruction (page 16 de l'arrêt attaqué) ;

"alors, d'une part, que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81 du Code de procédure pénale sont limités aux seuls faits précis constitutifs d'une infraction éventuelle dont il a été saisi en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que le juge d'instruction n'est donc pas en mesure d'instruire de façon générale sur des faits qui ne sont pas en eux-mêmes constitutifs de l'infraction éventuelle qui lui a été dénoncée, ceci pour vérifier s'ils ne dissimulent pas une quelconque irrégularité susceptible d'être sanctionnée pénalement ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction ayant été uniquement saisi d'une infraction éventuelle de fausses factures concernant Yves Y... et la société PEB, il ne pouvait s'autoriser à enquêter ou faire enquêter de façon générale sur "l'élaboration et le déroulement du chantier Danzas à Chécy", ainsi que sur des personnes - Claude Z..., A..., D..., E... - et des sociétés - Adel, Sabam - ayant été en contact avec la société Danzas ou ayant travaillé sur ce chantier, dès lors que ces faits n'étaient pas, sans autre précision, en eux-mêmes à tout le moins constitutifs d'une éventuelle infraction de faux ou usage de faux ; qu'en considérant néanmoins le contraire, pour déclarer la procédure régulière, la chambre d'accusation a statué par des motifs manifestement erronés et a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le juge d'instruction ne pouvait pas plus, sans excéder l'étendue de sa saisine, faire procéder à des investigations relatives à une société Locosud, totalement étrangère aux faits de fausses factures aussi bien qu'au chantier Danzas, et à Claude Z... en ce qu'il avait vendu un bien à cette société, après avoir reçu une lettre anonyme l'y enjoignant ; qu'en se satisfaisant du fait, pour déclarer la procédure régulière, que les investigations diligentées par le juge d'instruction entraient dans le cadre de sa saisine dès lors que la lettre anonyme faisait référence à l'affaire Danzas à Chécy, cependant que n'étant pas liée par les dires du dénonciateur il lui appartenait de rechercher elle-même si les faits dénoncés étaient bien en rapport avec la saisine initiale du juge d'instruction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, troisièmement, que l'irrégularité d'une enquête effectuée sur la base d'une commission rogatoire excédant les limites de la saisine du juge d'instruction procède d'un excès de pouvoir qui se rattache directement à la compétence en sorte que le prononcé de la nullité ne peut être subordonné à la démonstration d'un grief, qui existe du fait même de cet excès de pouvoir ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc refuser d'annuler la procédure, au motif inopérant que Pierre X... n'avait pas établi en quoi tant les investigations diligentées sur les comptes personnels de sa famille et à son propre domicile que celles effectuées à l'égard des autres personnes ou sociétés jugées impliquées par le juge d'instruction dans les faits dont il était saisi portaient atteinte à ses intérêts ;

"alors, quatrièmement, que l'arrêt attaqué constate lui-même que l'examen des comptes personnels de la famille de Pierre X..., de même que les saisies réalisées chez lui, au cabinet B... et chez C... ont donné lieu à un réquisitoire supplétif le 1er février 1996 des chefs d'abus de confiance, corruption, recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait refuser d'annuler ces actes coercitifs accomplis dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction avant le 1er février 1996, et avant donc que le juge d'instruction soit régulièrement saisi ;

"alors, enfin, que tout fait nouveau constaté doit être communiqué au procureur de la République qui a seul pouvoir de décision sur la suite à donner en requérant ou non du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces faits ;

qu'en déclarant la procédure régulière au motif qu'aucun réquisitoire supplétif n'avait été pris au visa du procès-verbal relatif aux investigations effectuées après réception de la lettre anonyme par le juge d'instruction, cependant qu'une telle décision de ne pas donner suite ne remettait pas en cause l'obligation pour ce magistrat de transmettre immédiatement, et non pas neuf mois après en avoir eu connaissance, tout fait nouveau au procureur de la République qui peut apprécier que le juge d'instruction n'a pas à en être saisi, la chambre d'accusation n'a pas mieux justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation d'actes de la procédure présentée par Pierre X..., qui soutenait que le juge d'instruction avait procédé à des investigations en dehors de sa saisine, l'arrêt énonce que les enquêteurs étaient fondés à rechercher la destination donnée aux fonds versés par la société Private Establishment Builder (PEB) qu'il dirigeait, destinataire des fausses factures émises par Yves Y..., et que les actes accomplis dans ce but, relativement aux comptes bancaires du demandeur et de différents membres de sa famille, ainsi qu'aux opérations réalisées par des personnes et des sociétés intervenant dans l'exécution du chantier à l'occasion duquel ces factures avaient été émises entraient dans la saisine du magistrat instructeur ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que Pierre X... est sans intérêt à critiquer le retard mis par le juge d'instuction à communiquer au parquet un procès-verbal d'investigation qui n'a donné lieu à aucun réquisitoire supplétif, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Pierre X..., pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en annulation des auditions de Pierre X... en qualité de témoin par les forces de police agissant sur commission rogatoire, et de l'ensemble de la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'hormis le fait que le courrier de la direction nationale des enquêtes fiscales visait nommément Yves Y... et les informations à Pierre X... par les gendarmes de leurs présomptions, le requérant n'explicite et ne justifie pas en quoi consistent la gravité et la concordance des indices résultant des auditions et des perquisitions ; qu'au surplus, c'est après un travail considérable de vérifications et avoir réuni des éléments que les enquêteurs se devaient d'entendre en qualité de témoin Pierre X... sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, audition qui ne contient aucun aveu sur les faits délictueux reprochés ; qu'ainsi il n'apparaît pas que des indices graves et concordants existaient au moment des auditions de Pierre X... en qualité de témoin ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 105 du Code de procédure pénale que toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juqe d'instruction est saisi ne peut être entendue comme témoin ; qu'en considérant qu'il n'existait pas d'indices graves et concordant contre Pierre X... d'avoir participé aux faits objets de la saisine du juge d'instruction au moment de ses auditions en qualité de témoin, tout en relevant que les gendarmes lui avaient indiqué "leurs présomptions" de culpabilité le concernant au moment de la perquisition effectuée à son domicile dès le début de l'instruction et qu'il avait été entendu en qualité de témoin sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale "après un travail considérable de vérifications et après avoir réuni des éléments" dont certains étaient nécessairement à charge, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ;

"alors, d'autre part, que le seul fait de n'avoir pas avoué avoir commis les faits délictueux reprochés ne saurait remettre en cause les droits dont la personne doit bénéficier lorsqu'elle est entendue si des indices graves et concordants laissent supposer qu'elle a commis ces faits ; que la chambre d'accusation ne pouvait ainsi rejeter la requête en nullité de Pierre X... au motif que son audition ne contenait aucun aveu sur les faits délictueux reprochés ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a encore violé l'article 105 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise d'une mise en examen tardive, l'arrêt attaqué relève que la lettre de la direction nationale des enquêtes fiscales, dénonçant l'émission de fausses factures, au vu de laquelle a été requise l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, ne visait qu'Yves Y..., et que, lors de son audition en qualité de témoin par les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, il n'existait pas à l'encontre de Pierre X... des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'il ajoute que celui-ci n'a fait aucun aveu sur les faits délictueux poursuivis ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Pierre X..., pris de la violation des articles 100-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques des lignes de Pierre X..., ainsi que la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'il importe peu que les écoutes aient été exécutées par un autre officier de police judiciaire que le commandant de la section de recherches à qui était délégué la commission rogatoire dans la mesure où il résulte de chaque procès-verbal que l'écoute a été effectuée par un officier de police judiciaire placé sous l'autorité de ce commandant, la transmission par le commandant à l'un de ses officiers de police judiciaire étant une mesure d'organisation interne des services de la gendarmerie qui ne saurait faire grief au requérant ;

"alors qu'en vertu de l'article 100-4 du Code de procédure pénale, seul le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement de correspondances émises par la voie des télécommunications ; que ce texte donnant compétence exclusive au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui pour procéder à des écoutes téléphoniques, un officier de police judiciaire autre que celui ayant expressément reçu délégation ne saurait, par le biais d'une simple mesure d'organisation interne, procéder à ces écoutes ;

qu'en reconnaissant que les écoutes téléphoniques concernant Pierre X... avaient été exécutées par un autre officier de police judiciaire que celui ayant reçu délégation, tout en refusant d'annuler l'ensemble des opérations concernant ces lignes au motif inopérant que la transmission par le commandant à l'un des ses officiers de police judiciaire constitue une simple mesure d'organisation interne qui ne saurait faire grief, la chambre d'accusation a violé le texte précité" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des procès-verbaux de retranscription des écoutes téléphoniques des lignes de Pierre X..., réalisées sur commission rogatoire, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 3 juin 2003 :

Vu les mémoires ampliatifs et additionnels produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 3 août 2004 par Pierre X..., et du mémoire additionnel déposé le 8 septembre 2004 par Yves Y... :

Attendu que les mémoires additionnels ont été produits après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Pierre X..., pris de la violation des articles 147, 150, 151, 163 anciens et 441-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'usage de faux au préjudice de la société PEB et l'a, en répression, condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, tout en ordonnant son exclusion des marchés publics pour une durée de quatre ans ;

"aux motifs qu'Yves Y... et Pierre X... soutiennent que les quatre factures émises les 27 juillet, 15 septembre, 15 novembre 1992 et 8 février 1993 par le premier et payées par la SARL PEB correspondent à des prestations réellement effectuées par Yves Y..., en exécution de la convention signée le 1er juillet 1992 entre ce dernier et la SARL PEB, que Pierre X... y ajoute que des factures ne sauraient constituer des faux au sens des articles 147 et 150 de l'ancien Code pénal et de l'article 441-1 du Code pénal actuellement en vigueur ; que cependant la Cour de cassation considère que "la comptabilité faisant preuve entre commerçants, l'établissement de pièces justificatives inexactes pour justifier des mouvements en comptabilité, constitue un faux" ; que les quatre pièces litigieuses font toutes référence au contrat du 18 mai 1992, que cet acte établi entre la SARL Monnet et la SARL PEB a pour objet de confier à la seconde la construction des bâtiments destinés à la société Unisabi, qu'il ne peut donc justifier les paiements effectués par PEB à Yves Y..., qu'en outre ce dernier, en sa qualité de gérant de la SARL Monnet était rémunéré par cette société pour assurer le suivi du chantier Danzas ; que les différentes opérations réalisées par Yves Y..., et qualifiées par Pierre X... d'études, de recherche d'un site, de financement, d'élaboration d'actes juridiques n'intéressaient pas la SARL PEB, dont I'unique mission était la construction de l'immeuble, et n'avaient pas à lui être facturées ; que la convention du 1er juillet 1992 dans laquelle Yves Y... s'engage à assister la SARL PEB, dans la mission qui lui a été confiée par la société Finexmur, prévoit expressément que le profit dégagé de cette opération sera acquis par moitié par chacune des parties à clôture de ladite opération, qu'elle ne peut donc justifier des paiements partiels effectués en cours de chantier ; que par ailleurs, cet acte vise curieusement un contrat postérieur à sa signature ; qu'en conséquence, tant les quatre factures litigieuses que la convention

du 1er juillet 1992 constituent des faux imputables à Yves Y..., qui s'est également rendu coupable de l'usage de ces fausses factures, ainsi que Pierre X... ;

"alors, d'une part, qu'étant soumises, par leur nature, à discussion et vérification de la part de celui à qui elles sont opposées, les factures n'ont aucun caractère probatoire au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'usage de faux à raison des quatre factures litigieuses réglées par la société PEB à Yves Y... bien que soumises à discussion et à vérification elles ne revêtaient aucune force probatoire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'un entrepreneur chargé d'exécuter un contrat peut recourir à un ou plusieurs tiers pour effectuer partie de l'objet du contrat ; qu'en l'espèce, nonobstant le fait que le contrat du 18 mai 1992 confiait à la seule société PEB la construction de bâtiments, celle-ci était en mesure de solliciter l'assistance d'Yves Y... dans l'élaboration d'un tel projet pour ce qui ne concernait pas le suivi du chantier proprement dit qu'il assurait en tant que gérant de la société Monnet ; qu'en déclarant Pierre X... coupable d'usage de feux au motif inopérant que le contrat du 18 mai 1992, en ce qu'il avait pour objet de confier à la société PEB la construction des bâtiments, ne pouvait justifier les paiements effectués par elle à Yves Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, en tout état de cause, que ces énonciations procèdent d'une dénaturation des termes clairs et précis de l'objet du contrat du 18 mai 1992 sur lequel se fondent les factures litigieuses dès lors qu'il y est clairement énoncé que le rôle de la société PEB ne se limite pas à la seule "construction" des bâtiments destinés à Ia société Unisabi mais s'entend aussi de la réalisation de toutes les démarches nécessaires à cette construction et à l'exploitation de l'immeuble comme l'a d'ailleurs relevé la cour d'appel dans le rappel des faits (page 7, 2 in fine) ; que les études, la recherche d'un site et l'élaboration d'actes juridiques effectuées par Yves Y... pour la société PEB s'intégraient donc dans l'ensemble des démarches nécessaires à la construction proprement dite du site ; qu'en considérant que ces démarches n'intéressaient pas la société PEB au motif que sa mission se cantonnait, en vertu du contrat du 18 mai 1992, à la construction de l'immeuble et n'avaient donc pas à lui être facturées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, en outre, qu'il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que le document contrefait est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en considérant que la convention du 1er juillet 1992 ne pouvait justifier des paiements partiels effectués en cours de chantier dès lors qu'elle prévoyait que le profit dégagé serait acquis par moitié par chacune des parties à la clôture de l'opération, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice subi par la société PEB en réglant par avance à Yves Y... une partie du profit qu'elle aurait nécessairement dû lui régler ultérieurement et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, de surcroît que dans ses écritures en appel, Pierre X..., pour écarter tout préjudice occasionné à la société PEB par le paiement des factures litigieuses, a rappelé que seule la société Finexmur avait en réalité supporter la charge de ces factures ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, pourtant susceptible de l'exonérer de toute responsabilité pénale dès lors que l'infraction d'usage de faux n'est pas caractérisée en l'absence de préjudice subi par autrui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que l'intention frauduleuse nécessaire à la réalisation de l'infraction d'usage de faux qui constitue un délit intentionnel suppose que le prévenu ait fait sciemment usage de faux documents ;

qu'en s'abstenant d'établir que Pierre X... aurait commis les faits reprochés en toute conscience, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Yves Y..., pris de la violation des articles 147, 150, 151, 163 anciens et 441-1 nouveau du Code pénal, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de la société PEB et l'a en répression condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et 4 ans d'exclusion des marchés publics ;

"aux motifs, qu'Yves Y... et Pierre X... soutiennent que les quatre factures émises les 27 juillet, 15 septembre, 15 novembre 1992 et 8 février 1993 par le premier et payées par la SARL PEB correspondent à des prestations réellement effectuées par Yves Y..., en exécution de la convention signée le 1er juillet 1992 entre ce dernier et la SARL PEB, que Pierre X... y ajoute que des factures ne sauraient constituer des faux au sens des articles 147 et 150 ce l'ancien Code pénal et de l'article 441-1 du Code pénal actuellement en vigueur ; que cependant la Cour de cassation considère que "la comptabilité faisant preuve entre commerçants, l'établissement de pièces justificatives inexactes pour justifier des mouvements en comptabilité, constitue un faux" ; que les quatre pièces litigieuses font toutes référence au contrat du 18 mai 1992, que cet acte établi entre la SARL Monnet et la SARL PEB a pour objet de confier à la seconde la construction des bâtiments destinés à la société Unisabi, qu'il ne peut donc justifier les paiements effectués par PEB à Yves Y..., qu'en outre ce dernier, en sa qualité de gérant de la SARL Monnet était rémunéré par cette société pour assurer le suivi du chantier Danzas ; que les différentes opérations réalisées par Yves Y..., et qualifiées par Pierre X... d'études, de recherche d'un site, de financement, d'élaboration d'actes juridiques n'intéressaient pas la SARL PEB, dont l'unique mission était la construction de l'immeuble, et n'avaient pas à lui être facturées ; que la convention du 1er juillet 1992 dans laquelle Yves Y... s'engage à assister la SARL PEB, dans la mission qui lui a été confiée par la société Finexmur, prévoit expressément que le profit dégagé de cette opération sera acquis par moitié par chacune des parties à clôture de ladite opération, qu'elle ne peut donc justifier des paiements partiels effectués en cours de chantier ; que par ailleurs, cet acte vise curieusement un contrat postérieur à sa signature ; qu'en conséquence, tant les quatre factures litigieuses que la convention du 1er juillet 1992 constituent des faux imputables à Yves Y..., qui s'est également rendu coupable de l'usage de ces fausses factures, ainsi que Pierre X... ;

"alors, d'une part, qu'étant soumis par leur nature, à discussion et vérification de la part de celui à qui elle sont opposées, les factures n'ont aucune caractère probatoire au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'usage de faux à raison des quatre factures litigieuses réglées par la société PEB à Yves Y... bien que soumises à discussion et à vérification elles ne revêtaient aucune force probatoire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'un entrepreneur chargé d'exécuter un contrat peut recourir à un ou plusieurs tiers pour effectuer partie de l'objet du contrat ; qu'en l'espèce, nonobstant le fait que le contrat du 18 mai 1992 connait à la seule société PEB la construction de bâtiments, celle-ci était en mesure de solliciter l'assistance de Yves Y... dans l'élaboration d'un tel projet pour ce qui ne concernait pas le suivi du chantier proprement dit qu'il assurait en tant que gérant de la société Monnet ; qu'en déclarant Yves Y... coupable de faux et d'usage de faux au motif inopérant que le contrat du 18 mai 1992, en ce qu'il avait pour objet de confier à la société PEB la construction des bâtiments ne pouvait justifier les paiements effectués par elle à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, en tout état de cause, que ces énonciations procèdent d'une dénaturation des termes clairs et précis de l'objet du contrat du 18 mai 1992 sur lequel se fondent les factures litigieuses dès lors qu'il est clairement énoncé que le rôle de la société PEB ne se limite pas à la seule "construction" des bâtiments destinés à la société Unisabi mais s'entend aussi de la réalisation de toutes les démarches nécessaires à cette construction et à l'exploitation de l'immeuble comme I'a d'ailleurs relevé la cour d'appel dans le rappel des faits (page 7 in fine) ; que les études, la recherche d'un site et l'élaboration d'actes juridiques effectuées par Yves Y... pour la société PEB s'intégraient donc dans l'ensemble des démarches nécessaires à la construction proprement dite du site ; qu'en considérant que ces démarches n'intéressaient pas la société PEB au motif que sa mission se cantonnait, en vertu du contrat du 18 mai 1992, à la construction de l'immeuble et n'avaient donc pas à lui être facturées, la cour d'appel n'a pas donné de base lége le à sa décision ;

"alors, en outre, qu'il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que le document contrefait est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en considérant que la convention du 1er juillet 1992 ne pouvait justifier des paiements partiels effectués en cours de chantier dès lors qu'elle prévoyait que le profit dégagé serait acquis par moitié par chacune des parties à la clôture de l'opération, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice subi par la société PEB en réglant par avance à Yves Y... une partie du profit qu'elle aurait nécessairement dû lui régler ultérieurement et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, de surcroît, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en ne recherchant pas si les prétendues infractions de faux et usage de faux reprochées à Yves Y... avaient occasionner un préjudice pour autrui, élément caractérisant le délit, qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

"alors, enfin, que l'intention frauduleuse nécessaire à la réalisation de l'infraction d'usage de faux qui constitue un délit intentionnel suppose que le prévenu ait fait sciemment usage de faux documents ;

qu'en s'abstenant d'établir qu'Yves Y... aurait commis les faits reprochés en tout conscience, la cour d'appel a violé les textes suvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves Y..., gérant de la SARL Monnet, a été poursuivi pour avoir établi quatre factures relatives à des prestations fictives, qu'il aurait fournies personnellement, et que ces factures ont été payées par la société Private Establishment Builder (PEB), dirigée par Pierre X... ; qu'il a également signé avec la société PEB une convention datée du 1er juillet 1992, par laquelle il s'engageait à fournir à cette société une assistance pour la réalisation d'un chantier confié à celle-ci par la société Finexmur ;

Attendu que, pour déclarer Yves Y... coupable de faux et d'usage de faux pour avoir établi ces factures et cette convention et Pierre X... d'usage des fausses factures, l'arrêt qui a souverainement estimé que les prestations objet des factures litigieuses étaient fictives, énonce, par motifs propres et adoptés, que l'établissement de pièces inexactes pour justifier en comptabilité des mouvements de fonds constitue le délit de faux, que la convention du 1er juillet a été établie pour conférer une apparence de validité aux factures et aux paiements qui s'en sont suivis, et que les paiements ayant été effectués par la société PEB, le remboursement ultérieur de ces sommes par la société Finexmur ne fait pas disparaître son préjudice ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yves Y..., pris de la violation des articles 147, 150, 151, 163 anciens, 441-1 du nouveau Code pénal, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable du délit de faux et usage au préjudice de la société Monnet et l'a, en répression, condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et 4 ans d'exclusion des marchés publics ;

"aux motifs, qu'Yves Y... et Pierre X... soutiennent que les quatre factures émises les 27 juillet, 15 septembre, 15 novembre 1992 et 8 février 1993 par le premier et payées par la SARL PEB correspondent à des prestations réellement effectuées par Yves Y..., en exécution de la convention signée le 1er juillet 1992 entre ce dernier et la SARL PEB, que Pierre X... y ajoute que des factures ne sauraient constituer des faux au sens des articles 147 et 150 de l'ancien Code pénal et de l'article 441 du Code pénal actuellement en vigueur ; que cependant la Cour de cassation considère que "la comptabilité faisant preuve entre commerçants, l'établissement de pièces justificatives inexactes pour justifier des mouvements en comptabilité, constitue un faux" ; que les quatre pièces litigieuses font toutes référence au contrat du 18 mai 1992, que cet acte établi entre la SARL Monnet et la SARL PEB a pour objet de confier à la seconde la construction des bâtiments destinés à la société Unisabi, qu'il ne peut donc justifier les paiements effectués par PEB à Yves Y..., qu'en outre ce dernier, en sa qualité de gérant de la SARL Monnet était rémunéré par cette société pour assurer le suivi du chantier Danzas ; que les différentes opérations réalisées par Yves Y..., et qualifiées par Pierre X... d'études, de recherche d'un site, de financement, d'élaboration d'actes juridiques n'intéressaient pas la SARL PEB, dont l'unique mission était la construction de l'immeuble, et n'avaient pas à lui être facturées ; que la convention du 1er juillet 1992 dans laquelle Yves Y... s'engage à assister la SARL PEB, dans la mission qui lui a été

confiée par la société Finexmur, prévoit expressément que le profit dégagé de cette opération sera acquis par moitié par chacune des parties à clôture de ladite opération, qu'elle ne peut donc justifier des paiements partiels effectués en cours de chantier ; que par ailleurs, cet acte vise curieusement un contrat postérieur à sa signature ; qu'en conséquence, tant les quatre factures litigieuses que la convention du 1er juillet 1992 constituent des faux imputables à Yves Y..., qui s'est également rendu coupable de l'usage de ces fausses factures, ainsi que Pierre X... ;

"alors, d'une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce Yves Y... ayant été poursuivi, en ce qui concerne les quatre factures établies les 27 juillet, 25 septembre, et 15 novembre 1992 et 8 février 1993 pour faux et usage de faux au préjudice de la société Monnet, la cour d'appel ne pouvait retenir sa culpabilité et entrer en voie de condamnation du chef de faux et usage de faux au préjudice de la société PEB ; que dès lors, Yves Y... n'ayant pas accepté d'être jugé, sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas excédé ses pouvoirs, elle ne pouvait déclarer Yves Y... coupable du délit de faux et usage de faux au préjudice de la société Monnet sans préciser en quoi les quatre factures établies les 27 juillet, 15 septembre, 15 novembre 1992 et 8 février 1993 qui n'ont pas été réglées, par cette société qui ne s'est pas constituée partie civile, ont pu lui causer un préjudice ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Attendu que, pour déclarer Yves Y... coupable de faux et d'usage de faux, pour avoir établi les quatre factures payées par la société PEB, la Cour énonce que ces documents décrivent des opérations fictives, et qui n'avaient pas à être facturées à cette société ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la détermination de la victime d'une infraction ne saurait être considérée comme une requalification des faits, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Pierre X..., pris de la violation des articles 425, 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, L. 241-3,48 et L. 241-9 du Code de commerce, 132- 2 du Code pénal, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 4 du protocole n° 7 de la Convention des droits de l'homme, violation du principe "non bis in idem", défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir, étant gérant de la société PEB, fait des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

"aux motifs, d'une part, que Pierre X... soutient qu'il ne peut à la fois être poursuivi pour usage de faux et abus de biens sociaux ;

que les éléments constitutifs des infractions susvisées sont différents, qu'en l'absence de cumul idéal d'infractions, elles peuvent être poursuivies cumulativement (page 18, 5 et 6 de l'arrêt) ;

"alors qu'un même fait commis au préjudice d'une seule et même personne ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que ce fait unique doit donc être uniquement réprimé sous sa plus haute expression pénale ; qu'en condamnant, dans le même temps, Pierre X... d'usage de faux et d'abus de biens sociaux au motif que les éléments constitutifs de ces infractions diffèrent, alors pourtant que les faits reprochés procédaient d'une seule et même action coupable ayant consisté à faire régler par la société PEB les quatre factures litigieuses établies par Yves Y... au préjudice de ladite société, la cour d'appel a violé le principe "non bis in idem" et la peine d'exclusion des marchés publics qui n'est pas prévue pour le délit d'abus de bien social - qualification la plus sévèrement sanctionnée - ne pouvait donc être prononcée ;

"aux motifs, d'autre part, qu'en réglant par chèques tirés sur le compte de la société PEB les quatre factures litigieuses, Pierre X... a fait du crédit de cette société, dont il était le gérant, un usage contraire aux intérêts de celle-ci ; que Pierre X... soutient que la SARL PEB n'a pas subi de préjudice du fait du règlement des factures d'Yves Y..., au motif que lesdites factures ont été payées par la société Finexmur ; mais qu'il est établi par la procédure que les factures Y... ont été honorées par des chèques tirés sur le compte PEB, que peu importe que celle-ci se soit ensuite fait rembourser ces sommes par Finexmur ; que l'abus des biens de la société PEB, infraction instantanée, a été commis lors de l'émission des chèques tirés sur son compte au profit d'Yves Y... ; que Pierre X... prétend également que la convention du 1er juillet 1992 est l'acte de création d'une société de fait ou de société en participation pour laquelle le crédit d'abus de biens n'existe pas ; que cet argument nouveau est dépourvu de pertinence, dans la mesure où il a été démontré qu'il s'agit d'un faux et où les sommes destinées à payer les factures d'Yves Y... ont été prélevées sur le compte bancaire de PEB qui, elle, est une SARL, forme juridique de société pour laquelle l'abus de bien existe ; qu'enfin Pierre X... soutient qu'il n'a retiré aucun avantage du règlement des factures Y... ; que pour être constitué l'abus de biens sociaux n'exige pas que le dirigeant en ait retiré un avantage matériel, que l'intérêt moral suffit ; qu'il résulte de la procédure et des déclarations de Pierre X..., qu'Yves Y... lui a "apporté le marché Danzas sur un plateau" ; qu'il avait donc intérêt à conserver de bonnes relations avec lui, notamment en lui payant ce qu'il lui demandait au détriment de la SARL PEB ; qu'en conséquence, le délit d'abus de biens sociaux est établi à l'encontre de Pierre X... en ce qui concerne les factures Y... ;

"alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt attaqué, qui ne manquera pas d'intervenir, en ce qu'il a déclaré Pierre X... coupable d'avoir fait usage des quatre factures litigieuses établies par Yves Y... au préjudice de la société PEB, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du même arrêt en ce qu'il l'a déclaré coupable de l'infraction d'abus de biens sociaux pour avoir réglé lesdites factures par chèques tirés sur le compte de la société PEB ;

"alors, d'autre part, que l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux suppose qu'il soit fait un usage des biens ou des crédits d'une société contraire à ses intérêts ; qu'en se bornant à énoncer que Pierre X... avait fait du crédit de la société PEB un usage contraire aux intérêts de celle-ci en réglant les factures litigieuses, sans indiquer en quoi la rémunération d'Yves Y... aux fins d'assister la société PEB dans le projet de construction de bâtiments pour la société Unisabi aurait été contraire à l'intérêt social de la société PEB, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

"alors, en outre, qu'il n'y a abus de bien social que lorsque les fonds sociaux de la société ont été utilisés par le dirigeant social dans un intérêt personnel ; qu'en se bornant à considérer, pour caractériser un tel intérêt, que Pierre X... aurait eu un intérêt moral à conserver de bonnes relations avec Yves Y... en lui payant les factures litigieuses dès lors qu'il lui avait "apporté le marché Danzas sur un plateau", sans indiquer en quoi, une fois le marché définitivement acquis, il aurait était nécessaire à Pierre X... de conserver de bonnes relations avec Yves Y..., la cour d'appel n'a donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que l'abus de bien social n'est constitué qu'autant que son auteur a, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en s'abstenant de toute constatation susceptible d'établir que Pierre X... aurait réglé les factures à Yves Y... en toute conscience, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Yves Y..., pris de la violation des articles 425-4, 431 de la loi du 24 juillet 1966, L. 241-3-4, L. 241-9 du Code de commerce, 132-2, 321-1 du Code pénal, 6, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe "non bis in idem", et de l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL PEB et de l'avoir en répression condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et 4 ans d'exclusion des marchés publics ;

"aux motifs qu'en réglant par chèques tirés sur le compte de la société PEB les quatre factures litigieuses, Pierre X... a fait du crédit de cette société, dont il était le gérant, un usage contraire aux intérêts de celle-ci ; que Pierre X... soutient que la SARL PEB n'a pas subi de préjudice du fait du règlement des factures d'Yves Y..., au motif que lesdites factures ont été payés par la société Finexmur ; mais qu'il est établi par la procédure que les factures Y... ont été honorées par des chèques tirés sur le compte PEB, que peu importe que celle-ci se soit ensuite fait rembourser ces sommes par Finexmur ; que l'abus des biens de la société PEB, infraction instantanée, a été commis lors de l'émission des chèques tirés sur son compte au profit d'Yves Y... ; que Pierre X... prétend également que la convention du 1er juillet 1992 est l'acte de création d'une société de fait ou de société en participation pour laquelle le crédit d'abus de biens n'existe pas ; que cet argument nouveau est dépourvu de pertinence, dans la mesure où il a été démontré qu'il s'agit d'un faux et où les sommes destinées à payer les factures d'Yves Y... ont été prélevées sur le compte bancaire de PEB qui, elle, est une SARL, forme juridique de société pour laquelle l'abus de bien existe ; qu'enfin Pierre X... soutient qu'il n'a retiré aucun avantage du règlement des factures Y... ; que, pour être constitué, l'abus de biens sociaux n'exige pas que le dirigeant en ait retiré un avantage matériel, que l'intérêt moral suffit ; qu'il résulte de la procédure et des déclarations de Pierre X... qu'Yves Y... lui a "apporté le marché Danzas sur un plateau" ; qu'il avait donc intérêt à conserver de bonnes relations avec lui, notamment en lui payant ce qu'il demandait au détriment de la SARL PEB ; qu'en conséquence le délit d'abus de bien sociaux est établi à l'encontre de Pierre X... en ce qui concerne les factures Y... et le délit de recel d'abus de biens sociaux relatif à ces mêmes factures est constitué à l'encontre d'Yves Y... ainsi que les factures F... et G... concernant une porte et du carrelage fournis à Yves Y... ;

"alors, d'une part, qu'il n'existe de recel qu'en présence d'un fait principal constituant lui même une infraction ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le pourvoi de Pierre X... en ce qu'il l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société PEB, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué retenant la culpabilité d'Yves Y... pour recel du même délit ;

"alors, d'autre part, qu' un même fait commis au préjudice d'une seule et même personne ne peut donner lieu à un double déclaration de culpabilité ;

que ce fait unique doit donc être uniquement réprimé sous sa plus haute expression pénale ; qu'en condamnant, dans le même temps, Yves Y... pour faux et recel d'abus de biens sociaux au motif que les éléments constitutifs de ces infractions différent, alors portant que les faits reprochés procédaient d'une seule et même action coupable ayant consisté à faire régler par la société PEB les quatre factures litigieuses établies par Yves Y... au préjudice de ladite société, la cour d'appel a violé le principe "non bis in idem" et la peine d'exclusion des marchés publics qui n'est pas prévue pour le délit d'abus de bien social - qualification la plus sévèrement sanctionnée - ne pouvait donc être prononcée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs repris aux moyens d'où il résulte que l'usage des fausses factures, avait pour but de dissimuler les faits constitutifs des délits d'abus de biens sociaux et de recel, dont il était distinct, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Pierre X..., pris de la violation des articles 425, 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, L. 241-3,4 et L. 241-9 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention des droits de l'homme, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir, étant gérant de la société PEB, fait des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

"aux motifs qu'il est établi que la SARL PEB a réglé les factures émanant de JBF, Grico, Horman, G..., Europ Chasse et les frais de séjour de Carine X... aux USA ; qu'il est démontré que toutes ces factures ont été réglées par la société PEB alors qu'elles étaient étrangères à l'objet social et aux intérêts de Ia société ; que les factures JBF et Crico Rideaux correspondent à des travaux réalisés dans l'appartement des enfants X... et dans l'habitation des époux X..., et donc à son profit ou en faveur de ses proches ; que l'abus de bien social étant un délit instantané, il est réalisé au jour du paiement, qu'il importe peu que les écritures aient été ensuite annnulées et le règlement imputé ultérieurement au compte courant de Pierre X... ; que les fonds alimentant le compte courant doivent être laissés par l'associé à la disposition de la société et ne peuvent servir à régler ses dépenses personnelles, la société n'étant pas une banque ; que les factures Horman et G... concernent une porte et du carrelage fournis à Yves Y... ; que Pierre X... avait intérêt à se ménager les bonnes grâces de ce dernier pour la réalisation d'autres affaires communes ; qu'en ce qui concerne la facture émise par Europ Chasse, le prévenu a refusé de communiquer l'identité des participants à cette journée de chasse empêchant de s'assurer de leurs liens avec PEB ; que peu importe la manière dont cette facture a été payée par PEB alors qu'elle est étrangère à son objet social ; que Carine X... a suivi aux USA un stage dans une société de production de séries télévisées pour enfants ; que cette activité ne peut-être rapprochée de celle de PEB qui a financé ce séjour ; qu'il est vain pour le prévenu de prétendre qu'il envisageait de diversifier son activité, sans préciser le domaine dans lequel devait être réalisée cette diversification et sans en justifier ;

"alors, d'une part, que l'abus de bien social n'est constitué qu'autant que son auteur a, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci , qu'en déclarant Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir fait régler par la société PEB les factures JPF et Crico Rideaux qui correspondaient à des travaux effectués aux domiciles de sa famille, alors pourtant qu'il s'évinçait du fait que les écritures avaient ensuite été annulées et que ce règlement avait été imputé au compte courant du prévenu que celui-ci n'avait pas eu la conscience ni la volonté de faire un usage des biens de la société PEB contraire à son intérêt social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que dans ses écritures en appel (page 12, 9 et 10), Pierre X... a indiqué que les sociétés Horman et G... avaient participé au chantier Danzas et que les factures litigieuses établies par ces sociétés, sans qu'il soit précisé qu'il s'agissait de travaux effectués au domicile d'Yves Y..., étaient passées inaperçues parmi celles relatives à ce chantier ; que Pierre X... n'avait donc pas eu conscience de faire des biens de la société PEB, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci et a commis une simple négligence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, pourtant susceptible de l'exonérer de toute responsabilité pénale dès lors que l'infraction d'abus de bien social n'est pas caractérisée en l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de son éventuelle culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déclarer Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux en faisant régler par la société PEB la facture émise par Europ Chasse et le stage de sa fille, sur son refus de communiquer l'identité des participants à la journée de chasse aux fins de prouver leurs liens avec la société PEB et son absence de justification du domaine dans lequel le stage de sa fille aux USA devait permettre une diversification de son activité, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable d'abus des biens de la société PEB, pour avoir réglé sur les fonds sociaux diverses factures relatives à des dépenses personnelles de membres de sa famille ou d'Yves Y..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions du prévenu, a justifié sa décision ;

D'où il suit que !e moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Yves Y..., pris de la violation des articles 147, 150, 151, 163 anciens, 441-1, 132-2 nouveau du Code pénal, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable du délit de faux et usage de faux au préjudice de la SARL Monnet relativement à deux factures réglées par celle-ci les 17 et 24 juillet 1992 et l'a en répression condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et 4 ans d'exclusion des marchés publics ;

"aux motifs qu'Yves Y... conteste que les deux factures émises par la SNC Paris-Flyt et réglées par la SARL Monnet, constituent des faux en écritures ; mais que le prévenu était alors gérant de la SARL Monnet et détenait avec son épouse 90% du capital de la SNC Paris-Flyt, que cette dernière a adressé à la SARL Monnet deux factures, l'une de 116 720 francs le 17 juillet 1992, et l'autre de 30 000 francs le 24 juillet 1992, qu'elles sont censées correspondre à des missions exécutées sur le chantier Danzas, à une époque où la société Paris-Flyt n'avait pas encore pris livraison de l'hélicoptère, que cependant la première facture vise la location d'hélicoptère au chantier Danzas, que Claude Z... a d'ailleurs indiqué que des avions avaient été loués à Aviadel pour la surveillance du chantier et la réalisation de reportages, affirmation confortée par l'existence de factures émises par Aviadel ; que la production par Yves Y..., de vues aériennes du chantier Danzas, datées de mai à décembre 1992, ne permet pas d'identifier l'appareil utilisé pour survoler le site et prendre ces clichés ; qu'en conséquence ces deux factures ne sont que des faux établis pour financer le premier loyer de l'hélicoptère dû par la SNC Paris-Flyt ; que l'acquittement de la TVA sur ces deux factures est sans effet sur leur régularité ; que ces faits sont constitutifs de faux et d'usage de faux commis par Yves Y... au préjudice de la SARL Monnet ; que pour justifier de l'émission de 200 000 francs par la SARL KPR, dont il détient 90 % des parts, à la SARL Monnet, Fabrice H... soutient qu'il a effectué en faveur de cette société des prestations dépassant largement le cadre de ses fonctions salariées au sein de la société Arc-Union, que cette argumentation est confirmée par Pierre X... et Yves Y..., que cependant il est établi que le "dossier Danzas" était en cours chez le crédit-bailleur avant l'arrivée de Fabrice H..., que ce dernier n'a créé la SARL KPR que pour percevoir des honoraires de la SARL Monnet, qu'aucun contrat écrit n'a été signé

entre KPR et Monnet pour la réalisation de ces prestations, qu'aucun dossier constitué par Fabrice H... pour justifier de la mission accomplie par ses soins, en dehors de son travail salarié, n'a pu être présenté ; que le prévenu a donc sciemment établi une facture non causée qui a été payée par la société Monnet ; que le délit de faux en écriture est ainsi constitué à son encontre ;

"alors, d'une part, qu'un même fait commis au préjudice d'une seule et même personne ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que ce fait unique doit donc être uniquement réprimé sous sa plus haute expression pénale ; qu'en condamnant dans le même temps Yves Y... des chefs de faux, usage de faux et abus de biens sociaux, alors que les faits reprochés procédaient d'une seule et même action coupable ayant consisté à faire régler par la société Monnet dont il était le gérant deux factures au bénéfice de la SNC Paris-Flyt et une facture au bénéfice de la SARL KPR, la cour d'appel a violé le principe "non bis in idem" et les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'étant soumises, par leur nature, à discussion et vérification de la part de celui à qui elles sont opposées, les factures n'ont aucun caractère probatoire au sens de l'article 441 -1 du Code pénal ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux et usage de faux à raison des trois factures litigieuses réglées par la société Monnet aux sociétés Paris-Flyt et KPR, bien que soumises à discussion et à vérification, elles ne revêtaient aucune force probatoire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

"alors, enfin, que l'intention frauduleuse nécessaire à la réalisation de l'infraction de faux et usage de faux qui constitue un délit intentionnel suppose que le prévenu ait fait sciemment usage de faux documents ; qu'en s'abstenant d'établir qu'Yves Y... aurait commis les faits reprochés en toute conscience, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Yves Y..., pris de la violation des articles 425-4, 431 de la loi du 24 juillet 1966, L. 241-3-4 , L. 241-9 du Code de commerce, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable d'avoir, en qualité de gérant de la SARL Monnet, fait des biens et du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise en l'occurrence la SNC Paris-Flyt et la société KPR et de l'avoir en répression condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et 4 ans d'exclusion des marchés publics ;

"aux motifs qu'Yves Y... prétend avoir ignoré que la société Monnet ne pouvait accorder de prêt à la société Paris-Flyt ; que cependant, il n'a pas consulté les associés de Monnet avant de réaliser cette opération, qu'un contrat de prêt a été établi le 25 septembre 1992 sous sa seule signature ; que les 500 000 francs ont été versés en juillet 1992 sous forme de deux chèques de 200 000 francs et 300 000 francs tirés sur le compte de la SARL Monnet à Bail-Equipement pour honorer le premier loyer dû par la SNC pour l'hélicoptère BELL 206 ; qu'en réglant, à l'aide de chèques tirés sur le compte de la SARL Monnet, ces sommes à la SNC Paris-Flyt et à la SARL KPR, Yves Y... a fait des biens ou du crédit de la société Monnet un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, pour fournir à la SNC Paris-Flyt, dont il était l'associé majoritaire, les fonds nécessaire au paiement du premier loyer de l'hélicoptère, et dans son intérêt personnel, en ce qui concerne KPR ; que le remboursement du prêt en 1998 n'a pas fait disparaître l'infraction ;

"alors, d'autre part, que l'élément matériel du délit d'abus de bien sociaux suppose qu'il soit fait un usage des biens et des crédits d'une société contraire à ses intérêts ; qu'en se bornant à énoncer qu'Yves Y... avait fait un usage contraire aux intérêts de la SARL Monnet en signant les deux chèques litigieux sans indiquer en quoi la consultation des associés de la société Monnet s'imposait et en quoi le règlement du premier loyer de l'hélicoptère BELL 206 aurait été contraire à l'intérêt de la société Monnet, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Yves Y..., pris de la violation des articles 460 anciens, 321-1 du nouveau Code pénal, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, L. 241-3-4 du Code de commerce, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL Thermie-Sologne et en répression l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et 4 ans d'exclusion des marchés publics ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure qu'Yves Y... a fait financer à la hauteur de 80 765 francs par la société Thermie-Sologne, intervenue sur le chantier Danzas, l'achat d'un avion Malibu par la SARL Lasa dont la famille Y... détenait 80% des parts ; que les allégations d'Yves Y... selon lesquelles Serge I..., gérant de Thermie-Sologne, aurait participé librement à cette opération sont contredites par les déclarations de MM. I... et J..., qu'Yves Y... a demandé au vendeur de l'appareil d'adresser à Thermie-Sologne une facture de prestation de service pour légitimer le paiement effectué ; que Serge I... a dû passer cette opération en "achat de matière" dans la comptabilité de sa société ; que ce faisant, Yves Y... s'est rendu coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Thermie-Sologne ;

"alors que la cour d'appel qui constate que le financement de l'avion Malibu, à hauteur de 80 765 francs par la SARL Thermie-Sologne, était intervenu au bénéfice de la SARL Lasa ne pouvait déclarer Yves Y... coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux sans spécifier en quoi et comment il aurait personnellement bénéficié du produit du délit principal, le fait que la famille Y... détienne 80% des parts de la société Lasa étant insuffisant à justifier la culpabilité retenue et la sanction infligée ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas caractérisé les éléments du délit" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits de faux et usage, d'abus de biens sociaux et de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Yves Y... et Pierrre X... coupables de faux et usage de faux commis entre le 1er juillet 1992 et le 8 février 1993 l'arrêt attaqué les condamne, chacun, à l'exclusion des marchés publics pour une durée de 4 ans ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine non prévue par les article 150 et 151 du Code pénal applicables à la date des faits, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte et du principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Qu'elle sera limitée à la peine d'exclusion des marchés publics ;

Par ces motifs,

Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 26 juin 1998 :

Les REJETTE ;

Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 3 juin 2003 :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la peine d'exclusion des marchés publics, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans en date du 3 juin 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83467
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-83467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83467
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