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06/10/2004 | FRANCE | N°03-80825

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2004, 03-80825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charles,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE n° 677 et 681, du 27 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux, ont prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure, ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de Victor Y.

.. et de LA FONDATION Y... et ont rejeté les demandes d'audition de témoins ;

- ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charles,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE n° 677 et 681, du 27 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux, ont prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure, ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de Victor Y... et de LA FONDATION Y... et ont rejeté les demandes d'audition de témoins ;

- X... Charles,

- Z... Pierre, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5ème chambre, en date du 7 janvier 2003, qui a condamné le premier, pour abus de confiance et usage de faux, à 3 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et 18 293,89 euros d'amende et le second, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et exportation sans déclaration de marchandises prohibées, à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille, une pénalité douanière et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes de la Lance, Salmeron, Guihal conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; l'avocat de Charles X... ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 681, du 27 avril 2000 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81 et 86 du Code de procédure pénale, 151 et suivants, 593 et 802 du même Code ;

"en ce que l'arrêt attaqué n° 68112000 du 27 avril 2000 a confirmé l'ordonnance entreprise et refusé d'annuler les investigations effectuées au "Dauphiné libéré", ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire cotées D698 à D2796 ainsi que D2867 à D2870 ;

"alors, d'une part, qu'est nulle, ainsi que les actes accomplis pour son exécution et la procédure subséquente, la commission rogatoire "générale", laissant aux enquêteurs tous pouvoirs pour effectuer des investigations non pas sur les seuls faits de faux et d'abus de confiance au préjudice de la fondation visés par la plainte et dont le juge était saisi, mais sur tout "l'environnement financier de la personne poursuivie", leur ayant, notamment, permis d'étendre leurs investigations à l'ensemble des activités exercées par le doyen Charles X..., en s'intéressant, par exemple, au fonctionnement du journal "Le Dauphiné libéré" et aux comptes bancaires de ce journal, et de procéder pendant plusieurs années à des actes manifestement étrangers aux infractions visées par le réquisitoire introductif ; que l'arrêt, qui précisément relève que les enquêteurs "étaient délégataires d'une commission rogatoire générale" aux fins de reconstituer "l'environnement financier" de la personne visée par les plaintes et qu'ils ont procédé à des vérifications "exhaustives", a violé les textes susvisés en refusant d'annuler les actes dont s'agit ;

"alors, d'autre part, que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81 premier alinéa du Code de procédure pénale, qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité sont limités aux seuls faits dont ils sont régulièrement saisis en application des articles 80 et 86 de ce Code ; qu'il ne peut, lorsqu'il acquiert la connaissance de faits nouveaux, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, entraînent des investigations approfondies qui exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui admet expressément que les investigations réalisées au siège du quotidien "Le Dauphiné libéré" et de la compagnie d'aviation Sinair n'entraient pas dans la saisine du juge d'instruction, et qui relève que ces investigations ont eu un caractère exhaustif, ne pouvait refuser d'annuler la commission rogatoire du 23 juin 1999 et les pièces y afférentes relatives aux investigations réalisées au siège du quotidien "Le Dauphiné libéré" et de la Compagnie d'aviation Sinair" ;

Attendu, d'une part, qu'il n'importe que la commission rogatoire du 23 juin 1999 ait été qualifiée de générale, dès lors qu'il résulte de son examen que, conformément au troisième alinéa de l'article 151 du Code de procédure pénale, elle ne prescrivait que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression des infractions visées aux poursuites ;

Attendu, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'aucun acte coercitif n'a été accompli à l'occasion des investigations réalisées au sein du quotidien Le Dauphiné Libéré et de la compagnie d'aviation SINAIR ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 80-2 du Code de procédure pénale, 174 et 593 du même Code, de l'article préliminaire au Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué n 681/2000 du 27 avril 2000 n'a pas annulé la mise en examen de Charles X... pour faux et usage de faux ;

"alors que Charles X... faisait valoir que les principes fondamentaux des droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où le juge n'avait pas communiqué à Charles X... les rapports d'expertise en sa possession sur le fondement desquels il a procédé à sa mise en examen des chefs de faux et usage ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'aucun texte n'imposait au juge d'instruction de notifier, à Charles X..., avant sa mise en examen des chefs de faux et usage, les rapports d'expertise sur lesquels il s'est fondé pour procéder à cette mesure ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 677, du 27 avril 2000 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n° 677.2000 du 27 avril 2000 a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des consorts Y... et de la fondation Y... ;

"aux motifs que "l'artiste a formulé trois plaintes en son nom personnel, les 23 octobre 1992, 5 janvier 1993 et 24 février 1994 ; ces plaintes ne sont nullement en contradiction avec la volonté clairement exprimée par l'artiste à l'encontre de Charles X... ; de plus, la circonstance même que la plainte ait été formulée à trois reprises tend à accréditer la thèse d'une pleine lucidité de son auteur dans l'expression de sa volonté ; il n'est pas inutile de souligner de surcroît que cette expression claire et précise est intervenue avant le placement sous tutelle et qu'à cette époque l'épouse de Victor Y... était totalement capable de le guider et le conseiller dans ses choix ; sur les plaintes avec constitution de partie civile des ayants droit Y... et de la fondation : les plaintes avec constitution de partie civile déposées par l'artiste étant jugées elles-mêmes recevables, celles consécutives de ses héritiers et légataires le sont également ; en ce qui concerne l'absence de qualité de feu Gérard A..., ancien président de la fondation Y..., pour déposer plainte au nom de celle-ci, en raison de l'irrégularité de son élection, il y a lieu d'observer qu'il s'agit de simples allégations des mis en examen, sans aucun étayage ;

"alors, d'une part, que l'arrêt ne s'est pas expliqué sur les différents témoignages, rapports d'expertise, avis de membres du ministère public et les décisions judiciaires invoqués par Charles X..., qui constituaient autant d'éléments de preuve circonstanciés, d'où se déduisait clairement l'absence de lucidité de l'artiste dès avant le dépôt de la première plainte ; qu'il ne peut, dès lors, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ;

"et alors, qu'en toute hypothèse, la circonstance relevée par l'arrêt, selon laquelle, lorsque Victor Y... a exprimé sa volonté, son épouse était totalement capable de le guider et de le conseiller dans ses droits, est en parfaite contradiction avec le fait que Victor Y... ait été en mesure d'exprimer, seul, une volonté libre et éclairée avant même le dépôt de la première plainte ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt a omis de se prononcer sur la recevabilité de la plainte déposée par Victor Y... le 23 mars 1994, au nom de la fondation Y..., à une époque où, comme le faisait valoir Charles X..., l'artiste était déjà placé sous sauvegarde de justice et était donc incapable de déposer plainte seul ;

"alors, enfin, que, en ce qui concerne l'irrégularité de la désignation de Gérard A... ès qualités de président de la fondation Y..., Charles X... sollicitait expressément la désignation d'un expert, aux fins d'apprécier la régularité de son élection dans les fonctions de président de la fondation ; qu'en ne répondant pas à cette demande de supplément d'information, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour déclarer les constitutions de partie civile de Victor Y... et de la Fondation Y... recevables, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision et répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux premières branches, ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine des juges sur les facultés mentales de Victor Y... et qui est inopérant en sa troisième branche, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 186, 194 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les différentes demandes d'actes formulées par Charles X... ;

"alors, d'une part, que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsque demande leur en est faite, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'en l'occurrence, en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait rejeter les demandes d'audition et de confrontation formulées par Charles X..., sans justifier précisément sa décision en exposant les circonstances particulières qui y faisaient obstacle ou selon lesquelles l'audition de ces témoins n'apparaissait pas indispensable à la manifestation de la vérité ; que tel n'a pas été le cas en la cause, en sorte que l'arrêt ne peut être considéré comme légalement justifié sur chacun des chefs de demandes d'actes ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation était tenue de vérifier si l'enquête et l'information s'étaient déroulées dans des conditions conformes à l'obligation des juridictions d'instruction d'instruire à charge et à décharge" ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

III - Sur les pourvoi formés contre l'arrêt du 7 janvier 2003 :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 408 du Code pénal ancien en vigueur au moment de la commission des faits, 314-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les délits d'abus de confiance et a déclaré Charles X... coupable de détournements de fonds commis au préjudice de la fondation Y... ;

"aux motifs que "ces détournements, commis d'octobre 1987 à mai 1991, étaient dissimulés dans la comptabilité générale de la fondation sous l'apparence trompeuse de factures dont le caractère mensonger n'a été révélé que dans le cadre de l'information ouverte le 30 novembre 1992 ; que, s'il est vrai que le prévenu a bien fait figurer ces dépenses dans les comptes annuels soumis à l'approbation des membres du conseil d'administration, il s'est bien gardé, ainsi qu'il en était tenu comme seul responsable dépositaire de cette information, de leur indiquer que les prestations acquittées par lui- même, seul détenteur de la signature sur les comptes bancaires de la fondation, qui n'étaient soumis, de fait, à d'autre contrôle que celui exercé par lui-même, étaient dépourvues de toute contrepartie réelle, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l'ouverture de cette information" (arrêt p. 27) ;

"alors que ne saurait caractériser une dissimulation de nature à faire courir le délai de la prescription à compter d'une date postérieure à celle où les comptes, où figuraient ces dépenses, ont été soumis à l'approbation des membres du conseil d'administration la circonstance selon laquelle lesdites dépenses avaient fait l'objet de factures mensongères dans la comptabilité, puisque la sincérité de ces factures pouvait être vérifiée par les membres du conseil d'administration de la Fondation et le comptable public, lesquels se trouvaient en mesure d'y procéder dès la présentation des comptes ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pu justifier leur décision repoussant le point de départ de la prescription jusqu'au jour de l'ouverture de l'information" ;

Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique relative aux délits d'abus de confiance reprochés à Charles X..., l'arrêt énonce que les détournements étaient dissimulés dans la comptabilité générale de la fondation, sous l'apparence trompeuse de factures, dont le caractère mensonger n'a été révélé que dans le cadre de l'information ouverte le 30 novembre 1992 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, une dissimulation de nature à faire courir le délai de la prescription à compter d'une date postérieure à celle à laquelle les comptes ont été soumis à l'approbation des membres du conseil d'administration de la fondation, a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien en vigueur au moment de la commission des faits, 112-1 et suivants, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... et Pierre Z... coupables du détournement des oeuvres originales Aveg, Hazay, Rees et Hostor au préjudice de la fondation, et des oeuvres originales Fondau et Imbituba2 au préjudice de Victor Y... ;

"aux motifs que "Charles X... et Pierre Z... ont bien ensemble détourné - et non volé - courant 1990, au préjudice de la fondation Y... et de Victor Y..., les six oeuvres visées à la prévention, dont ils avaient la surveillance et la gestion en leur qualité de président et délégué général de la fondation chargés des expositions et ventes à l'étranger" ;

"alors que, les faits reprochés au titre de l'abus de confiance ayant été commis en 1990, les juges du fond devaient faire application, en l'espèce, des dispositions moins sévères de l'article 408 du Code pénal en vigueur lors de la commission desdîts faits ; qu'en vertu de ce texte l'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis aux prévenus en exécution d'un des contrats limitativement énumérés par le texte ; qu'en l'espèce l'arrêt, qui se bornait à constater que Charles X... et Pierre Z... avaient la "surveillance et la gestion" des six oeuvres visées à la prévention, n'a pas justifié de la nature et des modalités du contrat en vertu duquel ils détenaient les oeuvres dont s'agit, et n'a donc pu caractériser le délit de la prévention" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien en vigueur au moment des faits, 112-1 et suivants, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable de détournements de fonds au préjudice de la fondation Y... ;

"aux motifs que "Pierre Z..., chargé par courrier du 19 févrîer 1988 de Charles X... d'une "délégation générale pour traiter le problème des expositions à l'étranger" après avoir viré la moindre perception de commission à l'occasion de la vente d'oeuvres de Victor Y... à l'étranger, a reconnu cette pratique qu'il a qualifiée de maladresse" ;

"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 408 de l'ancien Code pénal applicable aux faits de l'espèce commis en 1989, 1990 et 1991, ne peut faire l'objet d'abus de confiance que le détournement d'objets ou deniers qui ont été remis au prévenu au titre de l'un des contrats énumérés par ce texte ;

qu'il n'apparaît pas, en l'espèce, que les commissions détournées par Pierre Z... lui aient été préalablement remises en vue d'une opération juridique précise, au sens du texte susvisé ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt ne justifie pas davantage de la nature et des modalités du contrat en vertu duquel les fonds prétendument détournés auraient été remis à Pierre Z..." ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance, la cour d'appel énonce que ces derniers ont détourné des fonds et des oeuvres d'art dont ils avaient la surveillance et la gestion en leur qualité de président et de délégué général de la fondation Y... ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant l'existence d'un mandat au sens de l'article 408, ancien, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale (ensemble des articles 145 et 152 du Code pénal (ancien) en vigueur au moment des faits, 441-1 du nouveau Code pénal, 386 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant le délit d'usage de faux, commis courant 1990, reproché à Charles X..., et l'a déclaré coupable de ce délit ;

"aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que le prévenu a fait usage, à l'appui d'un mémoire déposé le 18 janvier 1995 devant la chambre d'accusation, de ces quittances relatives aux détournements frauduleux commis du 19 décembre 1989 au 17 janvier 1991, soit moins de trois ans avant l'ouverture, par réquisitoire introductif du 30 novembre 1992, de l'information diligentée à la suite d'une première plainte, en date du 23 octobre 1992, de Victor Y... et de ses deux fils, du chef d'abus de confiance et complicité ; information qui s'est poursuivie sous un même numéro, sans interruption, à la suite de deux autres plaintes en date des 5 janvier 1993 et 24 février 1994 déposées par les mêmes plaignants des chefs de vol, abus de confiance et complicité, ayant donné lieu à deux réquisitoires introductif et supplétif des 8 avril 1994 et 23 novembre 1994, jusqu'à l'ordonnance de renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel, en date du 26 juin 2001 ;

"alors, d'une part que, si le délai de prescription de l'action publique court, à l'égard du délit d'usage de faux, infraction instantanée, à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse, encore faut-il que le dernier usage dont s'agit ait été visé dans l'acte saisissant la juridiction appelée à se prononcer ; que, en l'espèce, Charles X... n'ayant été renvoyé devant le Tribunal puis devant la cour d'appel que pour des faits de faux et usage commis courant 1990, l'arrêt attaqué, tenu de se prononcer exclusivement sur les faits visés à la prévention, ne pouvait écarter la prescription de l'action publique du chef d'usage de faux commis en 1990, en considérant que le prévenu avait fait, à nouveau, usage des quittances litigieuses à l'appui de son mémoire déposé le 18 janvier 1995 ; qu'en effet la prescription de l'action publique devait être envisagée uniquement à l'égard de l'infraction d'usage de faux, éventuellement commise courant 1990, objet de la saisine des juges du fond ;

que c'est par conséquent à tort, et en violation des textes susvisés, que la cour d'appel a considéré que l'infraction d'usage de faux n'était pas prescrite à la date des poursuites exercées, de ce chef, plus de trois ans après la date retenue par la prévention pour la commission des faits ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont d'ailleurs pas précisé en quoi avait pu consister l'usage incriminé qui aurait été effectué courant 1990, et n'ont motivé leur décision qu'eu égard à l'usage desdites quittances effectué le 18 janvier 1995, qui, n'étant pas visé par la prévention, ne pouvait servir de fondement à la condamnation" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Charles X... coupable d'usage de faux, l'arrêt se borne à relever que ce dernier a fait usage, à l'appui d'un mémoire déposé le 18 janvier 1995 devant la chambre d'accusation, de quittances relatives aux détournements qui lui étaient reprochés ; que ces quittances constituaient des faux ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu n'était poursuivi que pour usage de faux commis en 1990, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois formés contre les arrêts du 27 avril 2000 :

Les REJETTE ;

II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 7 janvier 2003 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 janvier 2003, mais en ses seules dispositions ayant déclaré Charles X... coupable d'usage de faux et ayant prononcé des sanctions pénales à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille quatre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80825
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE 2003-01-07 ; cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5ème chambre 2003-01-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-80825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80825
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