AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 323-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le syndicat CGT employés et cadres CRAM Sud-Est a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en la forme des référés le 20 octobre 2003 par le tribunal d'instance de Marseille, saisi d'une requête de la CRAM demandant qu'il soit jugé sur la régularité de la présentation de deux listes de candidatures au nom de la CGT par les syndicats affiliés UFICT-CGT et CGT de la CRAM en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.