AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail :
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la détermination des modalités de l'élection et du nombre de délégués à élire en fonction des effectifs de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société Toray Plastics Europe a formé un pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse du 10 septembre 2003 saisi à sa requête d'une demande tendant à la détermination des modalités des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et à la détermination du nombre de représentants à élire en fonction de l'effectif de l'entreprise et de la convention collective applicable ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.