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06/10/2004 | FRANCE | N°03-60399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 03-60399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail :

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la détermination des modalités de l'élection et du nombre de délégués à élire en fonction des effectifs de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la déc

ision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que la société Toray Plastics Europe a formé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail :

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la détermination des modalités de l'élection et du nombre de délégués à élire en fonction des effectifs de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que la société Toray Plastics Europe a formé un pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse du 10 septembre 2003 saisi à sa requête d'une demande tendant à la détermination des modalités des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et à la détermination du nombre de représentants à élire en fonction de l'effectif de l'entreprise et de la convention collective applicable ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60399
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse (contentieux des élections professionnelles), 10 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-60399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60399
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