La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2004 | FRANCE | N°03-60398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 03-60398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé le 12 mars 2004, la SCP Gatineau, avocat de la société La Rayonnante et de MM. X... et Y..., déclare se désister du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu le 3 septembre 2003 par le tribunal d'instance de Limoges (contentieux des élections professionnelles) ;

Et attendu qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la SCP

Gatineau de son DESISTEMENT ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé le 12 mars 2004, la SCP Gatineau, avocat de la société La Rayonnante et de MM. X... et Y..., déclare se désister du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu le 3 septembre 2003 par le tribunal d'instance de Limoges (contentieux des élections professionnelles) ;

Et attendu qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la SCP Gatineau de son DESISTEMENT ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60398
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Limoges (contentieux des élections professionnelles), 03 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-60398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award