AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé le 12 mars 2004, la SCP Gatineau, avocat de la société La Rayonnante et de MM. X... et Y..., déclare se désister du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu le 3 septembre 2003 par le tribunal d'instance de Limoges (contentieux des élections professionnelles) ;
Et attendu qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCP Gatineau de son DESISTEMENT ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.