La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2004 | FRANCE | N°03-60333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 03-60333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que pour débouter la Société surface spécialties France de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat CFDT FCE déposée le 23 mai 2003, le tribunal d'instance énonce qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 4 février 2003 signé par le président de la société employeur que ce dernier a recon

nu à la CFDT à la suite de la rémunération de M. X... le droit de désigner un autre repré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que pour débouter la Société surface spécialties France de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat CFDT FCE déposée le 23 mai 2003, le tribunal d'instance énonce qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 4 février 2003 signé par le président de la société employeur que ce dernier a reconnu à la CFDT à la suite de la rémunération de M. X... le droit de désigner un autre représentant syndical si elle le jugeait nécessaire ; que cette reconnaissance s'analyse en un accord atypique ; que celui-ci apporte un avantage supplémentaire par rapport à la loi ; qu'il n'est donc pas contraire à l'ordre public social qui fait toujours prédominer l'accord le plus favorable sur des dispositions juridiques qui le sont moins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise ne peuvent résulter que d'accords collectifs ou d'usages, le tribunal d'instance qui n'a pas constaté l'existence d'un tel accord ou usage, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60333
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 18 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-60333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60333
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award