La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2004 | FRANCE | N°03-60300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 03-60300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le syndicat général des transports du Rhône CFDT et M. X... ont formé auprès du tribunal d'instance une requête aux fins d'annulation des premier et second tours des élections des délégués du personnel intervenues les 25 février et 11 mars 2003 au sein de la société Cars Fontana ;

Donne acte à M. X... de son désistement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 2 juin 2003) d'avoi

r dit n'y avoir lieu à annulation des élections des délégués du personnel des 25 février et 11...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le syndicat général des transports du Rhône CFDT et M. X... ont formé auprès du tribunal d'instance une requête aux fins d'annulation des premier et second tours des élections des délégués du personnel intervenues les 25 février et 11 mars 2003 au sein de la société Cars Fontana ;

Donne acte à M. X... de son désistement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 2 juin 2003) d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation des élections des délégués du personnel des 25 février et 11 mars 2003 au sein de la société Cars Fontana, alors, selon le moyen :

1 / que le vote par correspondance ne peut être généralisé à tous les salariés d'une entreprise qu'autant que les particularités de l'entreprise et des conditions de travail l'exigent et que cette généralisation soit prévue par le protocole électoral ; qu'en considérant qu'aucune irrégularité n'avait été commise alors que le matériel de vote par correspondance avait été envoyé à tous les salariés, contrairement aux stipulations du protocole d'accord qui limitait cet envoi aux seuls salariés absents pour des raisons précises, et en ne relevant aucune circonstance particulière susceptible de justifier cette généralisation, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail ;

2 / que les demandeurs avaient notamment indiqué dans leurs conclusions que la sincérité et le secret du vote n'étaient pas assurés en raison de l'absence de boîte postale ; qu'en relevant qu'"il n'est nullement contesté que le surplus des précautions stipulées au protocole ont été respectées et que la sincérité du vote ne pouvait en être affectée", le tribunal a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'envoi des notes par correspondance, contrairement au protocole électoral, à la boîte postale de l'entreprise, ne permet pas de s'assurer de l'acheminement des votes au bureau de vote, ni de contrôler cet acheminement ; qu'en affirmant que le retrait opéré le jour du vote de la boîte postale par un délégué de chaque liste, un membre du bureau de vote et un représentant de la direction, et la remise de ces enveloppes au bureau de vote assuraient le secret du scrutin, sans rechercher si l'accès antérieur de l'employeur seul aux enveloppes dans la boîte postale n'était pas de nature à faire douter de sa sincérité, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a estimé que le principe du vote par correspondance était justifié par la nature de l'activité de l'entreprise et de son personnel, et que les stipulations du protocole préélectoral avaient été respectées de telle façon que la sincérité du vote n'avait pas été affectée, échappe aux critiques du moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance a condamné le syndicat général des transports du Rhône CFDT (et M. X...) à supporter les dépens aux motifs qu'ils avaient été déboutés des fins de leur requête ;

Qu'en statuant ainsi alors que conformément à l'article R. 423-3 du Code du travail, le juge saisi de contestations portant sur l'élection des délégués du personnel statue sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les demandeurs aux dépens, le jugement rendu le 2 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60300
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), 02 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-60300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60300
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award