AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon le jugement attaqué, les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont eu lieu aux mois d'octobre et novembre 2002 au sein de la société Sita IDF Paris ; que M. X... a été élu délégué du personnel suppléant ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Asnières, 5 février 2003) d'avoir dit que M. Y... devait être élu en ses lieu et place, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le tribunal n'a pas proclamé M. Y... élu ; que M. X..., délégué du personnel suppléant, est sans intérêt à la cassation d'une décision qui ne lui fait pas grief ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita Ile de France Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.