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06/10/2004 | FRANCE | N°03-60268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 03-60268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 28 avril 2003) d'avoir dit qu'il devrait être procédé à la création d'un comité d'entreprise au sein de la société Cartonnages Luli, alors, selon le moyen :

1 / que la mise en place d'un comité d'entreprise dans une société n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois ann

ées précédentes ; que pour apprécier si l'effectif de cinquante salariés est atteint, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 28 avril 2003) d'avoir dit qu'il devrait être procédé à la création d'un comité d'entreprise au sein de la société Cartonnages Luli, alors, selon le moyen :

1 / que la mise en place d'un comité d'entreprise dans une société n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que pour apprécier si l'effectif de cinquante salariés est atteint, le juge doit se placer à la date de sa saisine ; qu'en décidant néanmoins que l'effectif de cinquante salariés avait été atteint au sein de la société Cartonnages Luli, en se fondant sur une période de référence comprise entre septembre 1999 et septembre 2002, bien que l'instance ait été introduite par acte du 15 février 2003, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1 et L. 431-2 du Code du travail ;

2 / que, subsidiairement, la mise en place d'un comité d'entreprise dans une société n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que pour apprécier si l'effectif de cinquante salariés est atteint, le juge doit se placer à la date où il statue;

qu'en décidant néanmoins, le 28 avril 2003, que l'effectif de cinquante salariés avait été atteint au sein de la société Cartonnages Luli , en se fondant sur une période de référence comprise entre septembre 1999 et septembre 2002, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1 et L. 431-2 du Code du travail ;

3 / que la mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire dans une société que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que le contrat de travail d'un salarié est suspendu pendant le temps d'exercice de son mandat d'administrateur ; que le salarié dont le contrat de travail est suspendu n'est pas comptabilisé dans le calcul de l'effectif de la société ; qu'en décidant néanmoins de comptabiliser, dans l'effectif de la société Cartonnages Luli, Mmes X... et Y... et MM. Jean-Luc et Dominique Z..., après avoir constaté qu'ils avaient toujours le statut de salarié lorsqu'ils étaient devenus administrateurs en 1995, ce dont il résultait que leurs contrats de travail avaient été suspendu pendant le temps d'exercice de leurs mandats d'administrateur, de sorte qu'ils ne pouvaient être comptabilisés dans l'effectif des salariés de ladite société, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 431-1 et L. 431-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que Mme Lucette X..., Mme Liliane Y..., M. Jean-Luc Z... et M. Dominique Z... avaient la qualité de salariés de la société Cartonnages Luli, le Tribunal a exactement décidé qu'ils devaient être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

Et attendu, ensuite, qu'il a fait ressortir que l'effectif de cinquante salariés avait été atteint pendant plus de douze mois au cours des trois années précédant sa saisine ;

Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60268
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Douai (contentieux des élections professionnelles), 28 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-60268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60268
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