AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat Sud RATP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 11 avril 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'organisation des élections des délégués du personnel au sein du Relais bus de Massy et d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein du Relais bus de Massy pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu qu'après avoir examiné les éléments de fait et de preuve soumis aux débats, le tribunal d'instance en a déduit que la seule localisation particulière des agents du site Relais bus de Massy ne correspondait pas à une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations ou revendications communes et spécifiques aux agents affectés au Centre bus de Montrouge ; qu'il a pu en déduire que le site de Massy ne constituait pas un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel et pour l'exercice du droit syndical ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.