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06/10/2004 | FRANCE | N°03-60214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 03-60214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Boissy-Saint-Léger du 4 avril 2003) d'avoir validé la désignation, le 27 novembre 2002 de Mlle J. X... comme déléguée syndicale de l'unité économique et sociale formée par la SARL Y..., la SA Y..., la SARL Tintorium, la SELC Tapis, la SARL Tapidaimplus et la SCI Boissy plus, alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'une unité économique et sociale suppose la concentrati

on des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ; qu'à cet égard, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Boissy-Saint-Léger du 4 avril 2003) d'avoir validé la désignation, le 27 novembre 2002 de Mlle J. X... comme déléguée syndicale de l'unité économique et sociale formée par la SARL Y..., la SA Y..., la SARL Tintorium, la SELC Tapis, la SARL Tapidaimplus et la SCI Boissy plus, alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'une unité économique et sociale suppose la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ; qu'à cet égard, la dépendance administrative et financière de plusieurs entreprises à l'égard l'une de l'autre et la participation des mêmes personnes au conseil d'administration, de même que l'appartenance des sociétés concernées par la demande à un même groupe ne suffisent pas à caractériser la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées ; qu'au cas d'espèce, en relevant seulement des liens capitalistiques qui unissent la société Y... et la SARL Selc tapis et Tintorium, ainsi que la présence en qualité d'organe de direction de MJ Y... et P. Y..., pour caractériser l'existence d'une unité économique sans rechercher si ces sociétés étaient dirigées par une entité juridique qui exerçait un pouvoir de direction sur l'ensemble des salariés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

2 / que l'existence d'une unité économique et sociale suppose établie une communauté de travailleurs qui se caractérise par l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés ;

qu'au cas d'espèce, en relevant que les salariés de la SA Y... et de la SARL Tapidaimplus appliquaient la même convention collective ou encore que la gestion du personnel des sociétés SA Y..., Sarl Tapidaimplus et Sarl Tintorium était centralisée à Boissy-Saint-Léger sans rechercher si leurs salariés étaient soumis aux mêmes conditions de travail et s'il existait une similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés entre l'ensemble des sociétés et non pas seulement les sociétés SA Y..., SARL Tapidaimplus et SARL Tintorium, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code travail ;

Mais attendu, dabord, que le Tribunal, qui a constaté que l'ensemble des six sociétés dont les activités économiques étaient identiques ou complémentaires étaient dirigées par les mêmes personnes, a caractérisé l'unité économique ;

Et attendu, ensuite, que le jugement qui a retenu l'existence d'une communauté de travail entre les salariés de l'ensemble des sociétés, caractérisant ainsi l'unité sociale, a pu décider que celles-ci formaient une unité économique et sociale ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60214
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (contentieux des élections professionnelles), 04 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-60214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60214
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