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06/10/2004 | FRANCE | N°03-47759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 03-47759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Mme X..., embauchée le 3 juin 1985 par la société SDCPT en qualité de conductrice d'autobus, a été licenciée par lettre du 31 juillet 2000 ;

Sur premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2003) d'avoir limité à la seule somme de 7 866,39 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les juges du fond, lorsqu'ils sont

invités à statuer sur l'étendue du préjudice résultant pour un salarié d'un licenciement d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Mme X..., embauchée le 3 juin 1985 par la société SDCPT en qualité de conductrice d'autobus, a été licenciée par lettre du 31 juillet 2000 ;

Sur premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2003) d'avoir limité à la seule somme de 7 866,39 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les juges du fond, lorsqu'ils sont invités à statuer sur l'étendue du préjudice résultant pour un salarié d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peuvent en aucune manière faire référence à des motifs d'équité ; que dès lors, la cour d'appel, qui a confirmé l'évaluation des dommages-intérêts fixés par les premiers juges sur un tel chef en considérant que le préjudice avait été équitablement évalué par le jugement entrepris, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, pour évaluer le préjudice de la salariée, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu l'ancienneté de la salariée au sein de l'entreprise (15 ans), l'effectif de celle-ci, et la situation actuelle de Mme X... à la recherche d'un emploi et son âge (47 ans) ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que Mme X... avait fait valoir au soutien de ses prétentions relatives à un harcèlement moral en provenance de son employeur non seulement les brimades subies au niveau des horaires, compte tenu du fait qu'elle avait dû finalement se rabattre sur une ligne proche de son domicile, mais aussi la mise en oeuvre de trois procédures sur une même période de six mois à son encontre, soit deux pour l'attribution d'une sanction et une autre de licenciement jugée sans cause réelle et sérieuse ; que, faute d'analyser d'une quelconque manière ces faits dûment invoqués par Mme X... au soutien du harcèlement moral invoqué et aussi au regard de son statut de travailleur handicapé pourtant constaté, la seule déclaration des premiers juges selon laquelle les preuves apportées sur ce chef par celle-ci étaient insuffisantes, ne pouvant suffire, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu d'une part, que les courriers produits (lettre du 17 novembre 1999 de la salariée et réponse du 4 janvier 2000 de l'employeur) démontraient que la société SDCPT, loin de faire obstacle à la volonté de la salariée et aux recommandations du médecin du travail, avait exécuté le souhait exprimé par la salariée en lui attribuant la ligne d'autobus qu'elle avait demandée après une étude faite par les services de l'entreprise et d'autre part, qu'aucun fait précis de harcèlement vis-à -vis de Mme X... n'était établi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société SDCPT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47759
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), 15 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-47759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.47759
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