La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2004 | FRANCE | N°03-44069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 03-44069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 2003) d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de faits de discrimination et de harcèlement commis à son encontre par son employeur, la société Neuftex ;

Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de

la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les élém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 2003) d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de faits de discrimination et de harcèlement commis à son encontre par son employeur, la société Neuftex ;

Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44069
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 14 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°03-44069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.44069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award