AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 2003) d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de faits de discrimination et de harcèlement commis à son encontre par son employeur, la société Neuftex ;
Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.