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06/10/2004 | FRANCE | N°03-15506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2004, 03-15506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mars 2003), que la société civile immobilière (SCI) Résidence du Centre a fait réaliser un immeuble, vendu en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété ; qu'elle a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la compagnie Albingia, le 24 mars 1988 ; que le 17 mars 1993, l'assureur a émis un avenant de régularisation comportant une prime complémentaire pour aggravation du risque résultant de

l'absence de transmission des attestations de responsabilité décennale du maît...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mars 2003), que la société civile immobilière (SCI) Résidence du Centre a fait réaliser un immeuble, vendu en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété ; qu'elle a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la compagnie Albingia, le 24 mars 1988 ; que le 17 mars 1993, l'assureur a émis un avenant de régularisation comportant une prime complémentaire pour aggravation du risque résultant de l'absence de transmission des attestations de responsabilité décennale du maître d'oeuvre et des entrepreneurs, valables à la date d'ouverture du chantier, le 21 février 1987 ; que cette surprime n'a pas été payée; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Centre a déclaré plusieurs sinistres ; que la compagnie Albingia lui ayant opposé la réduction proportionnelle et la compensation des indemnités avec la surprime impayée, le syndicat des copropriétaires a assigné en paiement du solde de ces indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie Albingia fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une surprime et en réduction proportionnelle, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile "le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal...a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré par la compagnie Albingia de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 avril 1999, qu'il n'est pas justifié que ce jugement est définitif, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que dans son dispositif, le jugement du 8 avril 1999 dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Centre est infondé à exercer l'action directe de l'article L. 124-3 du Code des assurances, en qualité d'assuré du contrat dommages ouvrage souscrit par la société civile immobilière et dit que la compagnie Albingia est fondée à opposer au syndicat précité l'exception de compensation entre la demande en paiement de surprime et celle en paiement d'indemnités de réparation ;

qu'étaient, partant, tranchées, dans le dispositif du jugement, les questions débattues par les parties de la compensation entre la demande de la compagnie Albingia en paiement par le syndicat des copropriétaires de la surprime pour aggravation du risque et la demande de ce syndicat en paiement par la compagnie Albingia des indemnités de réparation ;

qu'en retenant que le syndicat était bien fondé à refuser la compensation revendiquée par la compagnie Albingia qui n'a pas contre lui la créance alléguée, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et violé également l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement du 8 avril 1999 ayant énoncé que la compagnie Albingia était fondée à opposer au syndicat des copropriétaires l'exception de compensation entre le paiement de la surprime et celui des indemnités de réparation et l'autorité de chose jugée ne s'attachant qu'à la possibilité d'opposer ce moyen sous réserve de l'existence et du quantum des dettes et créances respectives des parties, le moyen critiquant un motif surabondant est sans portée ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la compagnie Albingia de ses demandes en paiement d'une surprime et en réduction proportionnelle, l'arrêt retient qu'au vu des articles 9 des conditions générales et 20 des conditions particulières, le contrat prévoyait de manière précise les conséquences de l'absence de remise dans les délais des documents demandés, questionnaire, proposition avec dossier technique et juridique, comptes définitifs, que la compagnie Albingia n'avait jamais fait valoir à la suite de cette carence, de suspension de garantie alors que, compte tenu des délais figurant dans les articles susvisés de la police, dès le 24 mars 1989, elle avait connaissance de l'aggravation alléguée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les documents visés dans les articles 9 des conditions générales et 20 des conditions particulières de la police n'étaient pas les attestations d'assurances de responsabilité décennale du maître d'oeuvre et des entrepreneurs valables à la date d'ouverture du chantier dont l'absence de communication constituait l'aggravation du risque dénoncé par la compagnie d'assurance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces clauses ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne, ensemble, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Centre", M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., Mme F... et de M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Centre", Mme Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., Mme F... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15506
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile), 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2004, pourvoi n°03-15506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15506
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