AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé en qualité d'aide médico-psychologique par l'Association parisienne d'aide aux jeunes handicapés du Val de Marne( APAJH 94), a été licencié pour faute grave le 30 mars 1999 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'employeur n'établit pas en quoi le fait pour le salarié d'avoir enfermé à clef sept des vingt-et-une personnes dont il avait la garde de nuit, de s'être enfermé, hors de l'unité dont il avait la charge, avec une jeune résidente qui n'appartenait pas à son groupe, dans une chambre dans laquelle il avait confectionné un autel de fortune, était d'une part, contraire aux règles et consignes, et constituait d'autre part une faute professionnelle caractérisée par un manquement à la discipline, et qu'enfin, ayant choisi d'exercer son pouvoir disciplinaire, l'employeur ne pouvait fonder le licenciement sur une inadaptation du comportement du salarié avec ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les griefs reprochés au salarié étaient établis et justifiaient la mesure de mise à pied à titre conservatoire prise à son encontre, et alors que le comportement de l'intéressé, aide médico-psychologique dans un établissement accueillant de jeunes handicapés, qui d'une part, délaisse de nuit l'unité dont il a la charge et dans laquelle sont enfermées des personnes, au risque de ne pouvoir intervenir en cas d'urgence, et d'autre part, recherche la promiscuité avec une jeune femme particulièrement fragile sur le plan psychique, ce dont il peut résulter une aggravation de ses troubles, constitue une violation des obligations du contrat de travail telle qu'elle est de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et caractérise la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de son raisonnement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.