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06/10/2004 | FRANCE | N°02-44586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-44586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que si l'article L. 121-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'e

ntreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que si l'article L. 121-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1975 en qualité de sténo dactylographe à Nancy par la société Diac et a été affectée en dernier lieu à Cagnes sur mer en qualité de conseillère en financement ; qu'à partir de 1996 elle a été en arrêt maladie et a été reconnue travailleur handicapé par la Cotorep pour une durée de cinq ans avec "maintien chez l'employeur avec aménagement du poste de travail conseillé" par décision du 22 décembre 1997 ; que pendant son absence, la salariée a été remplacée par Mme Y... qui a été recrutée en qualité de conseillère commerciale par contrat à durée déterminée à compter du 8 janvier 1996 qui était renouvelé à plusieurs reprises, le dernier renouvellement étant intervenu pour la période du 17 mars au 18 mai 1998 ; que par lettre du 15 mai la salariée a été licenciée pour "absence de longue durée perturbant gravement le bon fonctionnement de l'espace Diac de Cagnes-sur-mer et nécessitant votre remplacement" ;

Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que l'employeur a effectivement pourvu définitivement au poste de la salariée à compter du 24 avril 1998 soit antérieurement à la rupture du contrat de travail en y affectant par la voie de mutation interne Mme Z..., que le recours à l'emploi de salariés sous contrat à durée déterminée démontre la désorganisation importante de l'entreprise causée par l'absence de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait été remplacée dans son poste par une promotion interne, sans constater si un salarié avait été embauché pour occuper les fonctions de la salariée remplaçante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Diac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diac à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44586
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre sociale), 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-44586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44586
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