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06/10/2004 | FRANCE | N°02-44467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-44467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de cadre par la Caisse d'allocations familiales de Béziers par contrat à durée déterminée du 20 avril 1998 au 15 juillet 1998 pour "la réalisation de travaux exceptionnels entrant dans le champ des activités de la Caisse" ;

qu'après avoir été prolongé à deux reprises le 6 juillet puis le 22 septembre, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 19 janvier 1999 ; que, par lettre du 16 juillet

1999, le salarié a été licencié pour divers motifs avec dispense d'exécution de son pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de cadre par la Caisse d'allocations familiales de Béziers par contrat à durée déterminée du 20 avril 1998 au 15 juillet 1998 pour "la réalisation de travaux exceptionnels entrant dans le champ des activités de la Caisse" ;

qu'après avoir été prolongé à deux reprises le 6 juillet puis le 22 septembre, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 19 janvier 1999 ; que, par lettre du 16 juillet 1999, le salarié a été licencié pour divers motifs avec dispense d'exécution de son préavis ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée et de diverses demandes relatives à la nullité de son licenciement, au paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire annexé au présent arrêt, pris d'un défaut de motifs, d'un défaut de réponse aux conclusions, d'un manque de base légale et d'une violation de la loi :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2002) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés, d'indemnité de travail dissimulé, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement nul et d'irrégularités de procédure ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen tiré de la violation de la loi en ce qui concerne le contrat à durée déterminée, tel qu'il figure dans le mémoire annexé :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L. 122-3-12, est réputé à durée indéterminée ;

que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine ;

que si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent Code ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification et de paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que l'accueil d'une telle demande n'est concevable, en premier lieu, qu'en cours d'exécution d'un contrat à durée déterminé irrégulier lorsque l'employeur conteste cette irrégularité à laquelle il doit être mis fin dans l'intérêt du salarié et, en second lieu, qu'après la cessation des relations contractuelles résultant d'un contrat à durée déterminée irrégulier, l'employeur s'étant prévalu de l'arrivée du terme afin de permettre au salarié de prétendre aux indemnités prévues en matière de rupture d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il n'est donc pas admissible que le salarié vienne solliciter la requalification de son contrat pour percevoir l'indemnité prévue par la loi alors que les parties conviennent que leur relation contractuelle s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait sollicité, devant le juge, la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, peu important que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Béziers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Béziers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44467
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 22 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-44467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44467
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