La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2004 | FRANCE | N°02-44446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-44446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., entré au service de la société Phoenix Mécano en février 1996 en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 31 mars 2000 pour faute grave ; qu'il a contesté cette décision devant le conseil de prud'hommes et demandé le paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ;

Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'annexés :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqu

é de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement san...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., entré au service de la société Phoenix Mécano en février 1996 en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 31 mars 2000 pour faute grave ; qu'il a contesté cette décision devant le conseil de prud'hommes et demandé le paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ;

Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'annexés :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défauts de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a retenu que celui-ci avait exprimé péremptoirement le 6 mars 2000, en des termes injurieux pour son supérieur hiérarchique, la volonté de ne pas suivre les instructions de son employeur et de travailler selon ses seuls méthodes et objectifs ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations qu'un acte d'insubordination caractérisé avait été commis par le salarié, qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte de la spécificité de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence mise à sa charge, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence dont la validité n'est pas contestée ; qu'il est tout aussi constant que l'employeur n'en a pas dispensé le salarié et que l'obligation a été respectée, que toutefois le contrat n'institue aucune contrepartie financière à cette obligation, que ne pouvant revendiquer le bénéfice de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP, M. X... sera débouté de cette demande, le jugement étant réformé sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence, illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre au paiement d'une indemnité, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus et le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'une contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Phoenix Mécano aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44446
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), 30 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-44446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44446
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award