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06/10/2004 | FRANCE | N°02-44156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-44156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Azur Drink's suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période du 11 juillet 2001 au 31 août 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 763 euros à titre de rappel de commissions, le

jugement attaqué, après avoir constaté que le contrat de travail prévoit le paiement d'une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Azur Drink's suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période du 11 juillet 2001 au 31 août 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 763 euros à titre de rappel de commissions, le jugement attaqué, après avoir constaté que le contrat de travail prévoit le paiement d'une rémunération fixe, d'une prime de panier et d'un commissionnement de 0, 23 euros par caisse ou fût livré, et énoncé que l'employeur ne pouvait unilatéralement modifier la rémunération prévue au contrat de travail, relève que la société prétend que M. X... ayant en réalité occupé un poste d'aide-chauffeur, ne peut prétendre aux commissions mentionnées sur son contrat de travail, le salarié soutenant qu'il aurait livré 3893 fûts et caisses pendant le mois de juillet 2001 et 2097 pendant le mois d'août 2001 ; qu'afin de contester ce chiffre, l'employeur verse aux débats le relevé de livraison d'un autre chauffeur pour les mêmes périodes, à savoir 4048 fûts et caisses pour le mois de juillet et 4609 pour le mois d'août ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater ni la réalité ni la quantité des caisses et fûts livrés par le salarié, le conseil de prud'hommes, qui ne justifie pas le montant de la somme due au titre de rappel de commissions, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus, autrement composé ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur Drink's ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44156
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fréjus (section commerce), 23 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-44156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44156
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