AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que le jugement attaqué, pour décider que l'AGS doit garantir l'indemnité de préavis due à M. X..., salarié de la société Bâtiment international 2000 en liquidation judiciaire, retient que la rupture du contrat est intervenue à l'initiative de la société ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait relevé que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire de sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la garantie de l'AGS était due pour l'indemnité de préavis due au salarié, le jugement rendu le 29 octobre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la garantie de l'AGS n'est pas due pour l'indemnité de préavis ;
Laisse à charque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.