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06/10/2004 | FRANCE | N°02-44014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-44014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour condamner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à verser à M. X..., agent statutaire de l'établissement Equipement de Rennes, des allocations de déplacement, le jugement attaqué énonce que l'obligation qui est faite à l'intéressé de fournir des justifications en préalable au versement de ces allocations procède d'une "interprétation des textes pour le moins hasardeuse et manifestemen

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Attendu, cependant, que selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour condamner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à verser à M. X..., agent statutaire de l'établissement Equipement de Rennes, des allocations de déplacement, le jugement attaqué énonce que l'obligation qui est faite à l'intéressé de fournir des justifications en préalable au versement de ces allocations procède d'une "interprétation des textes pour le moins hasardeuse et manifestement contraire à ce qu'en a exprimé le rédacteur" ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 114-1 du règlement du personnel RH-0131 (R PS 2) de la SNCF, l'attribution des allocations de déplacement n'est justifiée que si le déplacement entraîne des frais supplémentaires pour l'agent ; que pour l'attribution des allocations de déplacement du régime général, les agents sont considérés en déplacement lorsque, pour les besoins de service, ils sortent de leur zone normale d'emploi ; que la zone normale d'emploi d'un agent englobe toutes les installations situées à moins de 3 kilomètres de son unité d'affectation ; qu'il résulte de ces dispositions que la justification des frais supplémentaires ouvrant droit au versement des allocations de déplacement est exigée pour les déplacements effectués à l'intérieur de la zone normale d'emploi ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les déplacements pour lesquels l'intéressé demandait le versement des allocations de déplacement se situaient ou non à l'intérieur de sa zone normale d'emploi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44014
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Quimper (Section commerce), 17 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-44014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44014
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