AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour condamner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à verser à M. X..., agent statutaire de l'établissement Equipement de Rennes, des allocations de déplacement, le jugement attaqué énonce que l'obligation qui est faite à l'intéressé de fournir des justifications en préalable au versement de ces allocations procède d'une "interprétation des textes pour le moins hasardeuse et manifestement contraire à ce qu'en a exprimé le rédacteur" ;
Attendu, cependant, que selon l'article L. 114-1 du règlement du personnel RH-0131 (R PS 2) de la SNCF, l'attribution des allocations de déplacement n'est justifiée que si le déplacement entraîne des frais supplémentaires pour l'agent ; que pour l'attribution des allocations de déplacement du régime général, les agents sont considérés en déplacement lorsque, pour les besoins de service, ils sortent de leur zone normale d'emploi ; que la zone normale d'emploi d'un agent englobe toutes les installations situées à moins de 3 kilomètres de son unité d'affectation ; qu'il résulte de ces dispositions que la justification des frais supplémentaires ouvrant droit au versement des allocations de déplacement est exigée pour les déplacements effectués à l'intérieur de la zone normale d'emploi ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les déplacements pour lesquels l'intéressé demandait le versement des allocations de déplacement se situaient ou non à l'intérieur de sa zone normale d'emploi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.