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06/10/2004 | FRANCE | N°02-43777

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-43777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 02-43.777 et G 02-43.784 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 02-43.777, pris en sa cinquième branche, et la troisième branche du premier moyen du pourvoi n° G 02-43.784 :

Attendu que Mme X... et M. Y..., salariés de la société Generpa, exploitant le fonds de commerce Billor, ont été licenciés pour motif économique par celle-ci, concomitamment à la prise en location-gérance du fonds par la société SDGP ; qu'ils ont s

aisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Generpa ;

que cel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 02-43.777 et G 02-43.784 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 02-43.777, pris en sa cinquième branche, et la troisième branche du premier moyen du pourvoi n° G 02-43.784 :

Attendu que Mme X... et M. Y..., salariés de la société Generpa, exploitant le fonds de commerce Billor, ont été licenciés pour motif économique par celle-ci, concomitamment à la prise en location-gérance du fonds par la société SDGP ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Generpa ;

que celle-ci, à la suite d'une fusion-absorption avec son locataire-gérant, est devenue la société SDGP-Billor ; qu'à la suite de différentes cessions, le fonds de commerce Billor a été transmis à une société Plein Ciel diffusion ; que les salariés, estimant que leurs contrats de travail avaient fait l'objet d'un transfert, ont à nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre de cette société ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 19 mars 2002) d'avoir confirmé les jugements ayant déclaré irrecevable leur action dirigée à l'encontre de la société Plein Ciel détail, alors, selon les moyens, que ce n'est que dans la mesure où toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail sont formées entre les mêmes parties que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale telle que posée par l'article R. 516-1 du Code du travail impose que ces demandes fassent l'objet d'une seule instance ; que les demandes successives d'un salarié dont le contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dirigées contre son employeur, puis contre son successeur ne concernent pas les mêmes parties et partant ne sont pas soumises à la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ; qu'en retenant que l'action de l'exposant était irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail concernant la règle de l'unicité de l'instance cependant que les deux demandes de l'exposant étaient dirigées tour à tour contre la société Generpa, ancien employeur, puis contre la société SDGP, locataire-gérant, et les sociétés lui ayant succédé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par des motifs non critiqués par les moyens, que la société Plein Ciel diffusion, à la suite de la fusion-absorption de la société Generpa, contre laquelle les salariés avaient dirigé une première instance prud'homale, venait aux droits de la société SDGP-Billor ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé qu'en raison de la transmission universelle de tous les droits et obligations de la société absorbée à la société née de la fusion, la règle de l'unicité de l'instance, qui dérivait des mêmes contrats de travail, pouvait être opposée à celle-ci ainsi qu'à ses ayants droit ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches des premiers moyens ni sur les seconds moyens des pourvois, qui ne seraient pas de nature à en permettre l'admission :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43777
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e Chambre sociale), 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-43777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43777
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