AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-43.750 et X 02-43.751 :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris, 7 mai 2002), MM. X... et Y... étaient salariés de la société Hamon, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à la société Au marché de Montmartre ; que le contrat de location-gérance ayant été résilié, le fonds a fait retour au bailleur ; que les salariés, informés du refus de ce dernier de reprendre leur contrat de travail, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir déclaré que le contrat de MM. Y... et X... avait été transféré à la société Au marché de Montmartre et condamné, en conséquence, cette société à leur payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture, alors, selon le premier moyen, que le retour de l'entité économique exploité par le locataire gérant au bailleur n'emporte transfert des contrats de travail que lorsque le bailleur est en mesure de poursuivre ou de reprendre l'exploitation du fonds de commerce, de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les contrats de travail de MM. Y... et X... avaient été transférés de plein droit à la société Au marché de Montmartre à la date du 1er août 2000 en conséquence de la résiliation du contrat de location-gérance en considérant qu'il importait peu que le bailleur ne puisse poursuivre ou reprendre l'activité lui-même, dans la mesure où il aurait pu mettre à nouveau le fonds en location gérance, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que si le licenciement notifié par le locataire-gérant postérieurement à la prise d'effet de la résiliation du contrat de location-gérance ne peut faire échec à l'obligation, par le bailleur, de poursuivre les contrats de travail en cours, le licenciement effectué par le locataire- gérant est présumé être fait au nom du bailleur, de sorte qu'en décidant que les licenciements de M. Y... et de M. X... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse comme n'ayant donné lieu à notification d'aucune lettre comportant des motifs, en ce que la lettre de licenciement notifiée par la société Hamon était "inopérante", sans rechercher si ladite lettre ne pouvait être considérée comme ayant été notifiée au nom de la société Au marché de Montmartre, pour en examiner les motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134, 1135 et 1165 du Code civil, ensemble des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce avait entraîné le retour du fonds à leurs propriétaires et que ledit fonds était resté exploitable, a exactement décidé que les licenciements prononcés à l'occasion du transfert étaient dépourvus d'effet ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Au Marché de Montmartre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.