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06/10/2004 | FRANCE | N°02-43521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-43521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une faute grave, mais reposait sur une cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses indemnités, l'arrêt relève seulement que le non-respect des horaires d'embauche ne saurait justifier le licenc

iement sans indemnité ni préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licencie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une faute grave, mais reposait sur une cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses indemnités, l'arrêt relève seulement que le non-respect des horaires d'embauche ne saurait justifier le licenciement sans indemnité ni préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait également au salarié d'avoir tenu des propos auprès des autres salariés et des clients de nature à discréditer la société, et qu'il lui appartenait de vérifier la réalité et le sérieux de l'ensemble des faits énoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43521
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-43521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43521
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