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06/10/2004 | FRANCE | N°02-43488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-43488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse par Mme Y... suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 21 avril au 30 septembre 1999 ; que son contrat de travail a été rompu le 26 juin 1999 pour faute grave tenant notamment à son refus de se soumettre aux directives de l'employeur en matière d'horaires et de pointage ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqu

é (Orléans, 27 septembre 2001) d'avoir décidé que la rupture du contrat à durée détermin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse par Mme Y... suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 21 avril au 30 septembre 1999 ; que son contrat de travail a été rompu le 26 juin 1999 pour faute grave tenant notamment à son refus de se soumettre aux directives de l'employeur en matière d'horaires et de pointage ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 septembre 2001) d'avoir décidé que la rupture du contrat à durée déterminée était justifiée par une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen :

1 / que la modification de l'horaire de travail dès lors qu'elle emporte des contraintes particulièrement lourdes pour le salarié ne relève pas du pouvoir de direction de l'employeur, mais constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser; que la cour d'appel d'Orléans en énonçant que le refus opposé par la salariée à la modification de l'horaire imposée par l'employeur constituait une faute grave au prétexte que l'employeur avait ainsi modifié les conditions d'exécution du contrat, et non le contrat de travail lui-même, et n'avait pas agi dans un esprit malicieux, mais sans rechercher si cette modification n'entraînait pas des contraintes trop lourdes pour la salariée qui excluait que l'employeur ait agi dans le cadre de son pouvoir de direction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ;

2 / que, subsidiairement, à supposer que cette modification d'horaire ait relevé du pouvoir de direction de l'employeur, en ce qu'elle ne constituait pas une modification du contrat de travail, mais seulement un changement dans les conditions de travail de la salariée, le refus opposé par la salariée à ces changements ne constituait pas nécessairement, au regard des circonstances, une faute grave ; que la cour d'appel, en énonçant que la salariée avait commis nécessairement une faute grave dès lors qu'elle s'était opposée au changement d'horaire a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'enfin ne constitue pas une faute grave le refus de Mme X... de se conformer aux formalités de pointage qui ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au cours de la journée, alors que la durée de travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que le changement d'horaire avait été imposé par l'employeur dans un esprit malicieux et n'a retenu aucune circonstance justifiant le refus opposé par la salariée au changement d'horaire, a par ce seul motif pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Donne acte à Mme Y... que Mme X... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, elle ne peut maintenir sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43488
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-43488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43488
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