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06/10/2004 | FRANCE | N°02-43244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-43244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en 1978 par la Régie autonome des transport parisiens (RATP), en qualité d'agent machiniste à temps complet, puis, à sa demande en 1992, à temps partiel ; que son employeur lui reprochant de s'être, au cours de l'année 1998, fait remplacer à plusieurs reprises dans ses fonctions de machiniste par dix-sept collègues qui étaient alors au repos, sans se conformer à la procédure applicable dans l'entreprise, lui-même n'ayant assuré son service

que 8 jours sur les 103 jours qu'il devait effectuer, d'avoir rémunéré ses re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en 1978 par la Régie autonome des transport parisiens (RATP), en qualité d'agent machiniste à temps complet, puis, à sa demande en 1992, à temps partiel ; que son employeur lui reprochant de s'être, au cours de l'année 1998, fait remplacer à plusieurs reprises dans ses fonctions de machiniste par dix-sept collègues qui étaient alors au repos, sans se conformer à la procédure applicable dans l'entreprise, lui-même n'ayant assuré son service que 8 jours sur les 103 jours qu'il devait effectuer, d'avoir rémunéré ses remplaçants pour chaque service accompli, a fait l'objet d'une mesure de révocation prononcée par le directeur du département bus ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2002) d'avoir décidé que la révocation pour faute disciplinaire d'un agent de la RATP était justifiée et d'avoir, en conséquence, refusé de prononcer sa réintégration, alors, selon les moyens, que, d'une part, en ne recherchant pas comme elle y était invitée si l'attitude reprochée à l'agent ne constituait pas un usage inscrit à la convention en vigueur dans l'entreprise et en l'absence d'une quelconque dénonciation stipulée expressément aux organisations syndicales représentatives de l'entreprise, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-7 du Code du travail et que, d'autre part, en déclarant la procédure de révocation régulière, alors que la RATP n'aurait jamais adressé à son agent le courrier recommandé avec demande d'avis de réception, pendant le délai d'un mois suivant l'entretien préalable, tenu le 4 janvier 1999, la révocation n'ayant été portée à la connaissance de M. X... que le 10 mars suivant, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le salarié, qui s'est borné à invoquer devant les juges d'appel la réalité de pratiques courantes au sein de l'entreprise qui en aurait connu l'existence, ait soutenu, d'une part, que ce mode de remplacement des agents constituait un usage en vigueur dans l'entreprise auquel l'employeur n'aurait pu mettre fin que par une dénonciation régulière et, d'autre part, que la procédure disciplinaire suivie contre lui aurait été irrégulière ; que les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43244
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A sociale), 13 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-43244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43244
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