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06/10/2004 | FRANCE | N°02-43172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-43172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Louis X..., engagé le 11 octobre 1976, en qualité d'agent d'exploitation par la société Transports Prepel, a été promu agent administratif en 1986, puis secrétaire général en 1994 ; qu'il a été licencié le 27 octobre 1998 ; que la société avait été reprise en 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait gri

ef à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Louis X..., engagé le 11 octobre 1976, en qualité d'agent d'exploitation par la société Transports Prepel, a été promu agent administratif en 1986, puis secrétaire général en 1994 ; qu'il a été licencié le 27 octobre 1998 ; que la société avait été reprise en 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que,

1 ) dans sa lettre adressée le 22 septembre 1998 à la société Prepel, visée par l'arrêt, le salarié s'exprimait dans les termes suivants : "je tiens à vous signaler qu'avant que la société Prepel ne soit rachetée, nous étions en sous-effectif et depuis, nous avons dû faire face à une profonde restructuration, d'où un retard important dans tous les domaines. Les effectifs étant restés identiques avec un surcroît de travail. Les personnels administratifs (exploitation, comptabilité, personnel) ont dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires pour essayer d'intégrer le nouveau système informatique (paie, comptabilité, carburant, véhicules, feuilles de travail, etc.). De plus T3GB est venu s'installer dans nos locaux, ce qui a également occasionné un surcroît de travail", en énonçant "que ce n'est que le 13 novembre 1998, dans la lettre adressée à son employeur pour contester son licenciement, que M. X... faisait état, pour tenter de justifier de sa carence, d'un prétendu sous-effectif, d'une augmentation des tâches et des heures supplémentaires non payées ; que ces motifs n'ont pas été avancés en ce qui concerne ce grief par le salarié dans la longue lettre qu'il a adressée à son employeur en réponse aux observations qui lui ont été faites consécutivement au contrôle opéré dans l'entreprise, ne peuvent cependant pas être retenus", la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée du 22 septembre 1998 ;

2 ) lorsqu'un licenciement est prononcé pour faute, le juge, tenu par les termes de la lettre de licenciement, ne peut justifier le licenciement, qu'en relevant à la charge du salarié une faute présentant une cause réelle et sérieuse ; que ni l'éventuelle insuffisance professionnelle résultant du non-respect des délais légaux en matière de paiement de TVA, ni celle tirée de la présentation de "reportings comptables" en retard, ni même l'existence d'une absence totale d'organisation comptable et de procédures de contrôle entraînant un important retard dans la comptabilisation et le paiement des fournisseurs, ou le grief tiré de la déduction des amendes pénales sur la paie des chauffeurs, ainsi que celui tiré des retards dans les relances clients au 14 septembre 1998, ne présentent un caractère fautif ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse sans avoir caractérisé une faute commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 ) un fait fautif ne peut s'entendre que d'un fait du salarié contraire à ses obligations à l'égard de l'employeur ; que les négligences et erreurs commises par le salarié qui ne relèvent pas d'une volonté délibérée, mais traduisent une mauvaise exécution des tâches qui lui sont confiées, procèdent tout au plus d'une insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les négligences et erreurs reprochées à M. X... relevaient d'une mauvaise volonté délibérée de celui-ci d'exécuter les tâches confiées par son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

4 ) les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause ; qu'en l'espèce en déduisant la matérialité de l'ensemble des faits reprochés au salarié du simple visa "des pièces versées aux débats "et des "pièces soumises par les parties à l'appréciation de la Cour", sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait et procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le seul visa des documents de la cause, n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) pour apprécier la légitimité du licenciement pour faute, les juges doivent prendre en compte la qualité du salarié ; qu'en l'espèce dans ses conclusions délaissées, M. X... faisait valoir qu'il avait été licencié après vingt-trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, et alors qu'il n'avait jamais fait l'objet auparavant d'aucune remarque quelconque sur la qualité de son travail ; qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité du licenciement au regard de ces éléments, qui étaient pourtant de nature à minorer la gravité des faits reprochés au salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

6 ) il incombe au juge de vérifier la cause exacte du licenciement, sans être tenu par les motifs énoncés par l'employeur ;

qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel délaissées, l'exposant faisait valoir que les motifs véritables de son licenciement n'étaient pas ceux énoncés dans la lettre et que la rupture de son contrat de travail procédait en réalité d'une volonté de restructuration de la société Prepel afin de mettre en place les nouveaux modes de gestion voulus par les nouveaux actionnaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à établir que le motif véritable du licenciement n'était pas celui énoncé dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

7 ) en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par une volonté de restructurer la société par la mise en place de nouveaux modes de gestion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

8 ) dans ses conclusions d'appel délaissées, M. X... faisait valoir qu'il avait pris les dispositions nécessaires afin de suivre une formation qualifiante et continue pour occuper le poste de secrétaire général de la société Prepel conformément à la demande qui lui en avait été faite par la nouvelle direction et qu'il aurait été nécessaire d'attendre la fin de sa formation à l'IUT de Paris V, puis le temps voulu pour le juger dans son travail après cette formation, avant de le licencier sachant qu'il avait vingt-deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il était âgé de quarante-huit ans ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code de travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident pris en ses trois branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / que seules les heures supplémentaires effectuées avec l'accord de l'employeur donnent lieu à rémunération et au repos compensateur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. X... disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail et qu'il avait pris seul la responsabilité d'effectuer des heures supplémentaires ;

qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait effectué 5 heures supplémentaires par semaine, sans rechercher s'il avait agi avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'avait pas signalé formuler une demande de repos compensateur et qu'il n'avait pas développé un tel moyen dans ses écritures ; qu'en statuant sur un tel moyen, sans avoir invité préalablement la société Transports Prepel à formuler ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / en tout état de cause que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par une affirmation péremptoire ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait subi un préjudice pour n'avoir pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, sans autrement caractériser la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D 212-10 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord, qu'après avoir constaté que le salarié avait produit des éléments de nature à étayer ses prétentions, et que l'employeur n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la cour, par une appréciation souveraine des éléments soumis, a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que le salarié devait bénéficier du paiement des heures supplémentaires qu'il réclamait, sa demande incluant celle relative au repos compensateur ;

Et attendu, ensuite, qu'en application du principe de l'oralité des débats en matière prud'homale, les prétentions et moyens des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que l'employer fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de rappel de prime pour l'année 1998, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir que la prime dont le salarié réclamait le bénéfice n'avait aucun caractère contractuel mais avait été purement exceptionnelle ; qu'en condamnant dès lors la société Transports Prepel au paiement de la prime pour l'année 1998 sur le fondement d'un prétendu accord, sans exposer le contenu de cet acte dont elle constatait expressément qu'il n'était pas versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'accord d'entreprise du 23 décembre 1996 portant sur cette prime avait été dénoncé le 28 septembre 1999 à effet de l'année 2000, la cour en a déduit à bon droit que cet accord était encore applicable au salarié pour l'année 1998 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 12 mars 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-43172

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/10/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-43172
Numéro NOR : JURITEXT000007470797 ?
Numéro d'affaire : 02-43172
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-10-06;02.43172 ?
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