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06/10/2004 | FRANCE | N°02-42840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-42840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... , engagée, en juillet 1982, par la société Contact distribution en qualité d'encarteuse, a été licenciée le 24 février 1997 pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'a

rticle 18 de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... , engagée, en juillet 1982, par la société Contact distribution en qualité d'encarteuse, a été licenciée le 24 février 1997 pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 18 de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées ;

Attendu que, selon ce texte, les salariés recevront une prime "d'ancienneté", calculée sur le salaire minimum de base correspondant à leur qualification selon l'ancienneté dans l'entreprise ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un complément de prime d'ancienneté, l'arrêt attaqué retient que s'il est constant que l'employeur a versé à la salariée une prime d'ancienneté mensuelle calculée sur le salaire minimum prévu par la convention collective applicable, il s'avère cependant que ce minimum conventionnel n'a pas été revalorisé depuis 1980, et qu'aucun salarié ne pouvant être payé en dessous du SMIC, il convient de considérer que la prime devait nécessairement être calculée sur la base d'un salaire au moins équivalent au SMIC ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'interdit de calculer une prime d'ancienneté par référence à un salaire minimum autre que le Smic, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 1 750,15 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 27 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42840
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 27 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-42840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42840
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