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06/10/2004 | FRANCE | N°02-42638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-42638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 6 février 2002), Mlle X... a été engagée le 5 octobre 1998, pour une durée déterminée dont le terme est survenu le 31 août 2000, par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en qualité d'apprentie, en vue de la préparation d'un brevet de technicien supérieur ; qu'estimant que l'intégralité de sa rémunération ne lui avait pas été versée, elle a

saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une prime de fin d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 6 février 2002), Mlle X... a été engagée le 5 octobre 1998, pour une durée déterminée dont le terme est survenu le 31 août 2000, par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en qualité d'apprentie, en vue de la préparation d'un brevet de technicien supérieur ; qu'estimant que l'intégralité de sa rémunération ne lui avait pas été versée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une prime de fin d'année pour les années 1998 à 2000 et de la prime de travail afférente ;

Attendu que la SNCF fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à une apprentie diverses primes, accessoires de salaire, pourtant seulement dues et sous certaines conditions à d'autres catégories de salariés, alors, selon le moyen :

1 / que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent se prononcer sur la légalité d'un acte administratif ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a décidé que le règlement RH 600 de la SNCF était illégal, comme ne respectant pas les dispositions des articles L. 117 bis-1 et L. 132-23 du Code du travail, de sorte que son application devait être écartée, a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III ;

2 / que les apprentis bénéficient des avantages sociaux en vigueur dans l'entreprise à la condition que ces avantages ne soient pas réservés à une catégorie particulière de salariés dont ils ne remplissent pas les critères objectifs d'attribution ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que Mlle X..., occupant un emploi de classe A tel que défini par le règlement PS 25 de la SNCF, devait percevoir les primes de fin d'année et de travail, puisqu'il s'agissait d'une disposition générale applicable au personnel de classe A, sans rechercher si la salariée relevait bien de la catégorie particulière du personnel contractuel de la SNCF bénéficiant des primes en cause, a privé sa décision de base légale au regard des règlements PS 25 et RH 600 de la SNCF ;

Mais attendu que selon l'article L. 117 bis-1 du Code du travail, l'apprenti est un jeune travailleur en première formation alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier, qui bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation ; que le bénéfice des dispositions applicables à l'ensemble des salariés en matière de rémunération n'est pas contraire à la situation de l'apprenti ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs erronés critiqués par la première branche du moyen et qui sont surabondants, a constaté, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, que l'apprentie occupait un emploi de classe A tel que défini par le règlement PS 25 applicable au personnel contractuel de la SNCF, a pu en déduire que l'intéressée ne pouvait être exclue du champ d'application des dispositions applicables aux personnes de cette catégorie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42638
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mantes-la-Jolie (Section commerce), 06 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-42638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42638
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