La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2004 | FRANCE | N°02-42460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-42460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 223-1 du Code du travail, ensemble l'article 7-1 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année ;

Attendu que Mme X..., caissière au magasin Carrefour de Cesson Sévigné, a été en arrêt de travai

l pour maladie professionnelle du 25 février 1999 au 20 mai 2000 ; que le 5 avril 2001 elle a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 223-1 du Code du travail, ensemble l'article 7-1 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année ;

Attendu que Mme X..., caissière au magasin Carrefour de Cesson Sévigné, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 25 février 1999 au 20 mai 2000 ; que le 5 avril 2001 elle a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au motif que de retour dans l'entreprise le 22 mai, elle n'avait pu prendre ses congés payés acquis pour la période de référence du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 au cours de la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 ;

Attendu que pour faire droit à sa demande, le jugement attaqué retient que la salariée n'a pu prendre ses congés payés du fait de la maladie professionnelle prolongée laquelle était imputable à l'employeur, que les dispositions de l'article L. 223-4 ne trouveraient pas leur pleine effectivité si le droit à congés payés du salarié en maladie professionnelle ou en arrêt de travail se voyait réduit en raison de la clôture de la période de la prise de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas pu prendre ses congés pendant la période légale parce qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant un autre conseil du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Carrefour France à payer à Mme X... une somme à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42460
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rennes (Section commerce), 30 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-42460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42460
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award