AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée comme ouvrière d'encadrement par la société Art et Encadrement, à compter du mois de mai 1986 et a bénéficié d'un congé parental du 22 décembre 1996 au 22 décembre 1997 ; que cette société ayant été placée le 5 mai 1997 en liquidation judiciaire, Mme X..., qui n'avait pas été licenciée par le liquidateur judiciaire, a constaté, par lettre du 29 décembre 1997, la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi ensuite le juge prud'homal, pour être reconnue créancière de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'AGS étant appelée à la procédure ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait fixé au 5 mai 1997 la date de la rupture du contrat de travail et reconnaître Mme X... créancière d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, avec la garantie de l'AGS, la cour d'appel a retenu que le fait pour un employeur de cesser son activité et, en conséquence, de ne pas remplir vis-à-vis de ses salariés ses obligations essentielles, qui sont de fournir à ceux-ci du travail et de les rémunérer, entraîne la rupture de fait du contrat de travail des intéressés, laquelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé au 5 mai 1997 la date de rupture du contrat de travail de Mme X... et déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC CGEA ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le jugement plaçant l'employeur en liquidation judiciaire, qui produit effet à partir du jour où il est rendu à 0 heure, n'emporte pas à lui seul rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'elle constatait que le liquidateur n'avait pas rompu le contrat de travail, dans les quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie n'était pas due pour les indemnités de rupture accordées à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 23 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que l'AGS ne garantit pas le paiement des indemnités dont Mme X... a été reconnue créancière à l'égard de la société Art et Encadrement, en conséquence de la rupture du contrat de travail ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.