AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., entré au service de la société Equipro au mois de mai 1993, a quitté cette entreprise à la fin de l'année 1999, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci ; qu'il a été reconnu créancier de salaires et d'indemnités par un jugement du 22 janvier 2001 ; que l'AGS ayant refusé de prendre en charge une partie de ces créances, M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, pour bénéficier de sa garantie ;
Attendu que l'AGS fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 28 janvier 2002) d'avoir dit qu'elle était tenue de faire l'avance des fonds nécessaires au règlement d'une indemnité réparant le préjudice constitué par la perte d'une partie des droits à préretraite alors, selon le moyen :
1 / que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir toute faute de l'employeur ayant causé un préjudice au salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;
2 / que l'AGS n'est pas tenue de garantir les créances qui constituent un revenu de remplacement ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une indemnité pour perte d'une partie des sommes versées au titre d'une préretraite, lesquelles constituaient un revenu de remplacement et non une créance due en exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 1er du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'indemnité allouée au salarié par un précédent jugement était destinée à réparer le préjudice résultant d'une réduction unilatérale du salaire, appliquée par l'employeur antérieurement au jugement de redressement judiciaire ; qu'ils en ont exactement déduit que cette créance, née de l'inexécution par l'employeur des obligations auxquelles il était tenu, en vertu du contrat de travail, relevait de la garantie de l'AGS ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.