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06/10/2004 | FRANCE | N°02-42169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-42169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a travaillé, en qualité d'agent de service, au sein de l'Etablissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Mirecourt du 16 mars 1992 au 16 mars 1999, selon quatre contrats emploi-solidarité d'une durée d'un an suivis de trois contrats emploi consolidés de la même durée ; que le dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en contrat de tra

vail à durée indéterminée ; que la cour d'appel a statué par deux arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a travaillé, en qualité d'agent de service, au sein de l'Etablissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Mirecourt du 16 mars 1992 au 16 mars 1999, selon quatre contrats emploi-solidarité d'une durée d'un an suivis de trois contrats emploi consolidés de la même durée ; que le dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée ; que la cour d'appel a statué par deux arrêts, le premier en date du 10 septembre 2001, le second en date du 29 janvier 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 septembre 2001) d'avoir retenu la compétence judiciaire pour statuer dans ce litige, alors, selon le moyen, que le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences d'une requalification d'un contrat emploi-solidarité ou emploi-consolidé si la convention n'entre pas dans les prévisions du Code du travail ; qu'en l'espèce, Mme X... , qui a conclu des contrats emploi-solidarité de 1992 à 1994 puis des contrats emploi-consolidé de 1995 jusqu'en 1999, a contesté la nature des activités susceptibles d'être exercées dans le cadre de ces contrats puisqu'elle a notamment soutenu qu'elle occupait durablement un emploi d'agent d'entretien et que cette fonction était naturellement liée à l'activité normale et permanente du centre de formation ; que pour retenir la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'établissement de formation n'était pas contestée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la contestation portant sur la nature des activités susceptibles d'être exercées en application des contrats conclus ne permettait pas de retenir la compétence du juge administratif pour tirer les conséquences d'une requalification des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-7 à L. 322-4-8-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les contrats en cause sont, en vertu de la loi, des contrats de travail de droit privé ; que, dès lors, les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des tribunaux judiciaires ; que la cour d'appel a retenu, dès lors, à bon droit, la compétence du conseil de prud'hommes et, ayant constaté que la salariée ne contestait pas la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, n'avait pas à renvoyer l'examen de la question préjudicielle de la légalité de cette convention devant la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2002) d'avoir décidé la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / qu'une disposition légale n'a d'effet que pour l'avenir ;

que, dans sa rédaction initiale, le décret du 30 janvier 1990 ne prévoyait pas que le contrat emploi-solidarité ne pouvait excéder, après renouvellement, une durée totale de 24 mois, cette précision résultant du décret n° 98-1108 du 9 décembre 1998, qui prévoit que le deuxième alinéa de l'article 3 du décret de 1990 est ainsi rédigé :

"en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, le contrat emploi-solidarité peut faire l'objet de deux renouvellements sans que la durée totale du contrat puisse excéder vingt-quatre mois" ; qu'en l'espèce, les contrats emploi-solidarité ont été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 1998, de sorte qu'en appliquant ce texte auxdites conventions, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil et 3 du décret du 30 janvier 1990 ;

2 / que des contrats emploi-solidarité ont été conclus avec Mme X... de 1992 à 1995, et ce sont des contrats emploi-consolidé qui ont été signés jusqu'en 1999, ainsi qu'il résulte notamment des écritures des deux parties et des mentions de l'arrêt attaqué ; qu'en décidant néanmoins que pendant la période s'étendant du 16 mars 1995 au 15 mars 1999, Mme X... avait été embauchée sous l'empire de trois contrats emploi-solidarité successifs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du Code du travail ;

3 / que le recours successif à des contrats emploi-solidarité ou emploi-consolidé, même en l'absence d'action d'orientation professionnelle, ne permet pas une requalification par le juge en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-13, L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une erreur purement matérielle n'affectant pas la décision que la cour d'appel a relevé que la salariée avait été embauchée par contrats emploi-solidarité durant la période s'étendant du 16 mars 1995 au 15 mars 1999, au lieu du 16 mars 1992 au 15 mars 1995, ainsi qu'il résulte des autres mentions de l'arrêt ;

Et attendu, ensuite, que, selon l'article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990, alors applicable, la durée maximale du contrat emploi-solidarité est de douze mois portée à vingt-quatre mois pour certaines catégories de personnes ; qu'il en résulte que l'employeur ne pouvait conclure avec la salariée des contrats d'une durée totale supérieure à deux années ; que, par ce seul motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 1 700 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42169
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 10 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-42169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42169
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