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06/10/2004 | FRANCE | N°02-42152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-42152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-42.152 et K 02-42.153 ;

Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 1213 et 1214 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la société Sidney diffusion, cessionnaire du fonds de commerce appartenant aux époux X... et exploité par la société Roby, de son appel en garantie envers ces derniers, la cour d'appel retient que la collusion frauduleuse relevée entre eux interdit

à la société Sidney diffusion de demander à être garantie, étant rappelé que toutes les pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-42.152 et K 02-42.153 ;

Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 1213 et 1214 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la société Sidney diffusion, cessionnaire du fonds de commerce appartenant aux époux X... et exploité par la société Roby, de son appel en garantie envers ces derniers, la cour d'appel retient que la collusion frauduleuse relevée entre eux interdit à la société Sidney diffusion de demander à être garantie, étant rappelé que toutes les parties défenderesses sont solidairement condamnées à indemniser les salariés du préjudice résultant de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait condamné in solidum l'ensemble des défendeurs et qu'en présence d'une action récursoire exercée par l'un des codébiteurs, il lui appartenait de procéder au partage de responsabilité entre eux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté la société Sidney de sa demande d'appel en garantie contre les époux X... et la société Roby, les arrêts rendus le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les époux X..., Mmes Y..., Z... et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42152
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-42152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42152
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