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06/10/2004 | FRANCE | N°02-41912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-41912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., qui avait été engagé en septembre 1997 par la société Peugeot Outillage Electrique (POE), en qualité de directeur commercial et du marketing, est passé en décembre 1998 au service de la Société fabrication outillage marketing (FOE), cessionnaire de l'entreprise, et a été nommé le 14 décembre 1998 directeur général non administrateur de cette socié

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qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 28 octobre 1999 et révoqué l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., qui avait été engagé en septembre 1997 par la société Peugeot Outillage Electrique (POE), en qualité de directeur commercial et du marketing, est passé en décembre 1998 au service de la Société fabrication outillage marketing (FOE), cessionnaire de l'entreprise, et a été nommé le 14 décembre 1998 directeur général non administrateur de cette société ;

qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 28 octobre 1999 et révoqué le lendemain de son mandat social, il a été licencié le 6 novembre 1999 pour faute grave ; qu'il a alors contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; qu'au cours de la procédure d'appel la société FOE a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que M. X..., chargé de la mise en place d'un nouveau logiciel, en tant que président d'un comité de pilotage, avait décidé, malgré de nombreuses mises en garde, le basculement de l'ancien au nouveau système début août 1999, ce qui avait eu des conséquences catastrophiques pour la société FOE ; qu'il avait lancé en octobre 1999 une campagne nationale de promotion, alors que la société FOE était en pleine désorganisation commerciale ; et que, bien qu'il ait noué des relations commerciales avec un fournisseur de matériel, aucun contrat n'avait été signé, alors que des clauses de protection commerciale étaient en jeu et que des moules de fabrication avaient été confiés à ce fournisseur : que l'ensemble de ces faits mettait en péril l'entreprise toute entière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les erreurs imputées au salarié dans la lettre de licenciement ne relevaient pas d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, mais de l'insuffisance professionnelle, en sorte que le licenciement prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du Code du travail, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la cause du licenciement ;

DIT que le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, pour qu'il soit statué sur le montant des créances indemnitaires du salarié ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41912
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 22 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-41912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41912
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