AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été employé par la société PV Editions Studio RCM (RCM) à compter du 17 juin 1997 et en qualité de voyageur représentant placier ; que le 26 octobre 1998, les salariés de cette société ont fait constater par huissier que les locaux de l'entreprise avaient été fermés par l'employeur et vidés de tout matériel ; que la société RCM ayant ensuite été placée en liquidation judiciaire le 18 novembre 1998, M. X... a été licencié huit jours après par le liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 2001) d'avoir fixé au passif de l'employeur une créance de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen, qu'à compter du jugement de liquidation judiciaire, la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L. 143-11-1, 2 , du Code du travail, dépend exclusivement de l'accomplissement par le liquidateur judiciaire, dans le délai prévu par ce texte, d'un acte positif spécifique de nature à caractériser l'existence d'un licenciement ; qu'il était constant que le salarié avait perçu son salaire jusqu'à la date de son licenciement ; qu'en disant que la rupture du contrat de travail était intervenue à une date antérieure au licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire, pour cela seulement que l'employeur avait disparu en emportant le matériel, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail ;
Mais attendu que la garantie de l'AGS étant due en application du 1 de l'alinéa 2 de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, dès lors que la rupture du contrat de travail a été fixée à une date antérieure au jugement d'ouverture, en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, la cour d'appel n'a pas violé le 2 de cet article, qui n'était pas applicable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.